CETATEXT000030057346 J0_L_2014_12_000001402482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/12/2014, 14VE02482, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02482 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PARTOUCHE-KOHANA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 10 août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402069 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur cette décision était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 et bénéficiait d'un titre de séjour espagnol ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - cette décision, en fixant l'Algérie comme pays de destination, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., né le 6 octobre 1984, de nationalité algérienne, a sollicité le 19 août 2013 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté en date du 11 février 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 2014 que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour précise les considérations de fait et de droit qui la fondent, permettant à M. A... d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 29 janvier 2015, réside sur le territoire national en compagnie de son épouse, également de nationalité algérienne et titulaire d'un titre de séjour espagnol, et de leurs deux enfants nés, respectivement, le 20 avril 2010 à Lérida (Espagne) et le 7 mai 2013 à Bondy (Seine-Saint-Denis), et exerce une activité professionnelle sans détenir les autorisations administratives requises ; que M. A... ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale, avec son épouse et leurs enfants, en Algérie, son pays d'origine où résident ses parents et ses sept frères et soeurs, ou en Espagne, pays dans lequel les époux sont titulaires de titres de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A... doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M.B..., sous-préfet du Raincy, qui a signé l'arrêté litigieux du 11 février 2014, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2013, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que si ces dispositions imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie par ce dernier, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1 S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1 Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes (...). " ; que selon l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; que l'article L. 531-2 de ce code prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en obligeant M. A..., titulaire d'un titre de séjour espagnol et séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision litigieuse, à quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A...n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il était effectivement réadmissible ; que le préfet a également mentionné que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour espagnol ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés, M. A... n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. A...fait grief à l'arrêté litigieux d'avoir fixé l'Algérie, son pays d'origine, comme pays de destination, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir indiqué notamment que l'intéressé " ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine (...) ou en Espagne où il dispose d'un titre de séjour ", a précisé que l'intéressé " pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible " ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination permet au requérant soit de retourner dans son pays d'origine, soit d'utiliser son titre de séjour espagnol pour se rendre en Espagne ; que dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02482 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.