CETATEXT000030057348 J0_L_2014_12_000001402497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18/12/2014, 14VE02497, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02497 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ IBARA Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ibara, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402029 en date du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de sa vie familiale en France et de son intégration par le travail ; - le fait qu'un étranger ait une partie de sa famille dans son pays d'origine, notamment un frère marié avec qui il n'a plus de contact, ne constitue pas un obstacle à l'examen de la demande de ce dernier au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 15 octobre 1978, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que M. B...peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il justifie résider en France depuis 2003 ; que, cependant, les pièces qu'il produit, notamment pour les années 2008 à 2011, constituées d'ordonnances médicales, d'attestation d'aide médicale d'Etat, de courriers de l'agence solidarité Transport Ile-de-France et de courriers d'un avocat envoyés chez ses parents à Yseure
(03400), alors que d'autres pièces mentionnent une adresse à Clichy
(92110), n'établissent pas sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans ; que le préfet n'était, dès lors, pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre exceptionnel présentée par M.B..., le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2003, où vivent son père, ses frères et sa soeur, tous de nationalité française, et sa mère, titulaire d'une carte de résident, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de magasin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas d'une résidence effective et habituelle en France pendant la durée alléguée ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02497 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.