CETATEXT000030057353 J4_L_2014_12_000001201959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 12NT01959, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01959 4ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER BUORS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903585 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime et l'a condamné à une amende de 1 000 euros pour requête abusive ; 2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 40 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du CNRS le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont à tort considéré qu'il n'avait pas été victime de remarques et de sanctions arbitraires ; - la privation de tout travail pendant plusieurs années est révélatrice d'une situation de harcèlement moral ; - la situation ne lui était pas imputable ; - il a été privé des formations et des primes afférentes à son grade, n'a été ni noté ni promu et s'est vu attribuer un bureau ne lui permettant pas de travailler ; - sa santé mentale en a été altérée au point de compromettre son avenir professionnel et d'atteindre sa réputation ; - la condamnation à une amende pour recours abusif est totalement injustifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2013 et 4 février 2014, présentés pour le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), par la SCP Ancel, Couturier et Meier, avocat au conseil d'Etat ; le CNRS conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les éléments du dossier établissent l'absence de harcèlement moral ; - c'est au contraire l'attitude du requérant qui a conduit à la situation dénoncée ; - il a toujours confié à l'intéressé des missions correspondant à son grade et à ses compétences ; Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., biologiste, a été recruté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en 1980 en tant qu'agent non titulaire, avant d'être titularisé, en 1984, en qualité d'ingénieur d'études ; qu'en 1992, il a quitté le poste qu'il occupait à Caen pour rejoindre, par voie de mutation, la station biologique de Roscoff, unité spécialisée en biologie marine ; qu'il y est resté affecté jusqu'à son admission à la retraite et sa radiation des cadres, le 3 avril 2009 ; que, par courrier du 26 mai 2009, il a adressé au CNRS une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il prétend avoir subis à raison du harcèlement moral dont il aurait été victime ; que M. C... relève appel du jugement du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime et l'a condamné à une amende de 1 000 euros pour requête abusive ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
- Considérant que M. C... soutient que très rapidement après son affectation à la station biologique de Roscoff, intervenue le 1er janvier 1992, il a rencontré des difficultés pour mener à bien les travaux qui lui étaient confiés, et que certains de ses supérieurs hiérarchiques ont cherché à dégrader ses conditions de travail, le privant de toute mission à compter de l'année 2000 ainsi que de l'évolution de carrière et des primes auxquelles il pouvait prétendre ; qu'il soutient également avoir été victime de nombreuses manoeuvres d'intimidation, d'exclusion, de remarques et sanctions arbitraires ;
- Considérant, en premier lieu, que, peu de temps après son arrivée à la station biologique de Roscoff M. C... s'est vu confier la responsabilité du programme " Estacade-Astan ", relatif au suivi de l'évolution des propriétés physico-chimiques des eaux côtières à Roscoff, contribution de la station au programme SOMLIT mené à l'échelle nationale par le CNRS ; qu'à supposer même qu'il ait rencontré des difficultés pour obtenir certains des moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission, il résulte de l'instruction qu'elle a dû lui être retirée en raison de ses difficultés à s'intégrer dans une équipe de recherche, tant au niveau local que national, à cause de ses récriminations et de son agressivité dans les relations avec ses collègues ou collaborateurs ; qu'il a alors refusé les nouvelles missions qui lui ont été proposées ; que, notamment, à la suite de la scission de son laboratoire de rattachement en deux unités de recherche, il a été rattaché à l'unité de recherche, qui a gardé la dénomination de " station biologique de Roscoff " et affecté, par décision du 7 juin 2002 prise après consultation de la commission administrative paritaire qui a émis un avis favorable, sur un emploi d'ingénieur en technique d'étude des systèmes naturels, avec mission de créer, informatiser et diffuser les bases de données faunistiques et floristiques du laboratoire ; qu'il a refusé, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées et les tentatives de médiation, d'occuper ces fonctions aux motifs qu'elles ne relevaient pas des compétences d'un ingénieur d'études et que la décision lui confiant cette mission constituait une sanction déguisée ; que le recours qu'il a introduit devant le tribunal administratif de Rennes pour contester cette affectation a été rejeté par jugement du 24 mars 2005 ; que le pourvoi en cassation introduit contre ce jugement a été rejeté par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2005 ; que l'intéressé n'en a pas moins persisté dans son attitude injustifiée de refus de toute mission jusqu'au 23 avril 2009, date de son départ à la retraite ; qu'ainsi la " mise au placard " qu'il dénonce résulte essentiellement de son obstination à refuser d'exercer les fonctions que les responsables du service lui ont proposées, en prenant en compte ses aptitudes et ses compétences professionnelles mais également ses réelles difficultés à s'intégrer dans une équipe ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient également qu'il a été privé des formations et primes attachées à son statut ; que toutefois il n'apporte aucun élément de nature à établir que des formations lui ont été refusées ; que les avis peu favorables émis sur ses dossiers de candidature au concours interne d'ingénieur de recherche, qui font état de ce que les difficultés rencontrées semblent peu compatibles avec les fonctions d'encadrement et de coordinations susceptibles d'être confiées à un ingénieur de recherche, ne révèlent aucune animosité ou volonté de discrimination ; que, s'agissant des primes, il résulte de l'instruction que le versement de la prime de participation à la recherche scientifique prévue par le décret du 15 janvier 2002 susvisé a été refusé au requérant du fait de son absence de participation à des activités de recherche ; qu'il est constant qu'il n'a accompli, au cours des années en cause, aucune activité lui permettant de prétendre à l'attribution d'une telle prime, dont le versement est conditionné à l'exercice effectif d'activités de recherche précisément définies ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si M. C... n'a pas fait l'objet des évaluations périodiques prévues par son statut, et si celles qui ont été réalisées, et qui figurent dans les pièces produites, ne lui ont pas été communiquées dans les formes requises, pour regrettable que soit cette pratique, elle n'est pas révélatrice d'une volonté de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie mais procède de la dégradation des relations résultant de l'attitude de l'intéressé ; que l'absence d'avancement et d'évolution de carrière n'est pas plus constitutive, au regard du comportement du requérant tel qu'il ressort des pièces du dossier, d'un tel harcèlement moral ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le changement d'affectation intervenu en juin 2002 a entraîné l'attribution d'un nouveau bureau à M. C... ; que celui-ci a refusé d'en prendre possession et s'est installé sans autorisation dans la salle de bibliothèque et s'y est maintenu malgré les injonctions de sa hiérarchie pendant plusieurs années ; qu'en vue de la transformation de cette salle pour permettre d'accueillir des stagiaires, un nouveau bureau a été attribué en 2008 au requérant ; que si le local envisagé dans un premier temps n'était pas satisfaisant, il est constant qu'il a fait l'objet d'un réaménagement complet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les agissements dénoncés par M. C... se situaient pour l'essentiel dans le cadre des prérogatives de l'autorité hiérarchique ; que la situation dans laquelle s'est retrouvé le requérant d'être écarté de fait de toute activité et de toute responsabilité au sein du service dans lequel il était affecté résulte de son comportement d'opposition aux instructions qu'il avait reçues ; qu'il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie dont il pourrait demander réparation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif que le tribunal administratif de Rennes a infligée au requérant :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros "; qu'eu égard à son objet et aux moyens qui y sont développés, la demande présentée au tribunal administratif de Rennes, enregistrée sous le n° 0903585, ne présentait pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, le caractère d'un recours abusif ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 3 : Les conclusions du CNRS présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 19 décembre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT019592 1