CETATEXT000030057354 J4_L_2014_12_000001300380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 13NT00380, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00380 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT ROUSSEAU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la décision n°349806 du 22 janvier 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09NT02597 du 28 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. C... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 09135 du 10 novembre 2009 du tribunal administratif de Nantes constatant un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours préalable formé le 10 décembre 2008 contre la sanction disciplinaire, assortie du sursis, qui lui a été infligée le 5 décembre 2008 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt des hommes de Nantes, d'autre part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision, et a renvoyé l'affaire devant la présente cour ; Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-135 du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable qu'il a formé le 10 décembre 2008 contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 5 décembre 2008 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt des hommes de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3 °) de mettre à la charge de 1'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Rousseau, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; - le rapport d'enquête a été établi par M. B..., premier surveillant, qui n'a pas le grade de major ; - l'ordonnance médicale, dont la falsification a justifié la sanction, n'a pas été produite dans l'instance disciplinaire en méconnaissance des droits de la défense et de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - la falsification d'une ordonnance médicale et son usage ne sont pas au nombre des fautes disciplinaires prévues par les articles D. 249-1, D. 249-2 et D. 249-3 du code de procédure pénale ; - le racket dont il faisait l'objet de la part de codétenus, qui l'ont contraint à commettre la faute qui lui est reprochée, est de nature à l'exonérer de sa responsabilité disciplinaire ; - en le condamnant à une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, alors qu'il n'avait jamais comparu devant la commission de discipline et qu'il a apporté des éléments permettant de justifier son geste, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt des hommes de Nantes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la sanction assortie du sursis étant non avenue à la date à laquelle le tribunal a statué, les premiers juges ont à bon droit décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de cette sanction ; - le signataire du rapport d'enquête était compétent pour ce faire ; - l'ordonnance falsifiée, couverte par le secret médical, ne pouvait être produite dans l'instance disciplinaire ; l'attestation du cadre de santé de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) de la maison d'arrêt et le compte-rendu d'incident établi le 19 novembre 2008 ont pu être consultés par M. C... avant la commission de discipline ; les faits ont d'ailleurs été reconnus ; - la tentative de se faire remettre indûment des médicaments s'analyse comme une tentative d'atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui réprimée par le 3° de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale ; - M. C... n'établit pas la réalité du racket dont il se dit victime, ni d'une contrainte irrésistible de nature à 1'exonérer de sa responsabilité disciplinaire ; - la sanction de dix jours de cellule disciplinaire intégralement assortie du sursis apparaît justifiée au regard de la gravité des faits commis ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au maintien de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2010, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et à ce que le Conseil d'Etat soit saisi pour avis sur la possibilité de prononcer un non-lieu à statuer ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, dans le dossier ouvert après cassation sous le n°13NT00380, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête en reprenant l'argumentation antérieurement développée sur le caractère non fondé des moyens soulevés à l'encontre de la décision critiquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 mars 2010, admettant M. C... au bénéfice de 1'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., alors qu'il était détenu à... ; qu'il relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes confirmant, à la suite du recours préalable, cette sanction ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 du même code : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. / Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. (...) / Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6 " ; qu'aux termes de l'article D. 250-6 du même code, devenu l'article R. 57-7-30 : " Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection " ;
- Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, alors qu'il était détenu à... ; qu'après avoir relevé qu'au cours de ce délai expirant le 5 juin 2009, le requérant n'avait pas commis de nouvelle faute disciplinaire et jugé que cette sanction était ainsi réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, sans avoir produit d'effet, le tribunal administratif de Nantes en a déduit que le recours pour excès de pouvoir, enregistré le 12 janvier 2009, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse au recours préalable dirigé contre cette sanction et adressé par M. C... le 10 décembre 2008 au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, était devenu sans objet à la date à laquelle il statuait sur cette demande ;
- Considérant toutefois que, lorsque la sanction disciplinaire assortie du sursis est réputée non avenue, il en est fait mention, ainsi que l'imposent les dispositions qui figuraient alors à l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, sur le registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement ; qu'eu égard aux effets que cette mention est susceptible le cas échéant d'emporter, les conclusions dirigées contre une telle sanction ne peuvent être regardées, en l'absence de tout effacement de celle-ci, comme ayant perdu leur objet, alors même que cette sanction n'est plus susceptible de recevoir exécution ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé sans objet les conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 alors applicable du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. " ;
- Considérant que si l'article D. 250-1 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 mentionne un grade de " premier surveillant major ", un tel grade n'a été créé par aucune disposition législative ou réglementaire ; que les modifications apportées par le pouvoir réglementaire au texte de l'article D. 250-1 du code n'ont pas eu pour objet de retirer aux " premiers surveillants " une partie des attributions d'encadrement du personnel de surveillance qu'ils détenaient, mais d'intégrer dans le corps du texte litigieux le nouveau grade de " major pénitentiaire " créé par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que ce nouveau grade, intermédiaire entre celui de " premier surveillant " et celui de " lieutenant pénitentiaire ", s'acquiert à l'ancienneté après treize années de service effectif en qualité de " premier surveillant ", et constitue un grade d'avancement pour les premiers surveillants expérimentés ; qu'il n'a pas vocation à se substituer à celui de premier surveillant, mais à coexister avec lui, dès lors que l'un et l'autre grades correspondent à des fonctions d'encadrement du personnel de surveillance ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'agent ayant établi le rapport d'enquête à l'origine de son renvoi en commission de discipline était incompétent pour procéder à l'enquête disciplinaire au motif qu'il n'était pas titulaire du grade de " premier surveillant major " ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la procédure disciplinaire a été engagée à la suite de la découverte d'une falsification d'une prescription médicale par M. C... ; que l'intéressé a été informé de ce grief et n'a pas nié les faits ; qu'en annexe au rapport établi par le premier surveillant chargé de l'enquête disciplinaire était jointe une attestation d'un cadre de l'unité de consultation et de soins ambulatoires faisant état des constations effectuées, et précisant que " le chiffre 2 avait été rajouté sur la prescription du soir par rapport au duplicata gardé au dossier du patient " ; que tant le rapport que l'attestation ont été portés à la connaissance de l'intéressé et ont pu être consultés avant sa comparution devant le conseil de discipline ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le document falsifié, lequel est d'ailleurs couvert par le secret médical, n'ait pas figuré dans le dossier disciplinaire, ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme intervenue en méconnaissance des droits de la défense ou des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. C..., qui s'est présenté le 19 novembre 2008, en fin de matinée, à l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Nantes pour un réassort d'aiguilles et de stylos à insuline, a remis à cette occasion une ordonnance qu'il avait falsifiée pour obtenir une quantité de Xanax deux fois supérieure à celle qui lui avait été prescrite ; que c'est ainsi à bon droit que le requérant a été poursuivi et sanctionné pour " tentative d'atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ", sur le fondement du 3° de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, devenu le 11° de l'article R. 57-7-2 de ce code ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, que M. C... ait agi sous une contrainte exercée pas ses codétenus, n'est pas de nature à ôter tout caractère fautif à son comportement ;
- Considérant, enfin, que, compte tenu de la gravité des faits, en infligeant à l'intéressé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire assortie d'un sursis total, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, qui a pris en compte le comportement général de M. C..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2008 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nantes prononçant à son encontre une sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire assortie de sursis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 décembre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, S. AUBERT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT003802 1