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13NT01542

CETATEXT000030057358 J4_L_2014_12_000001301542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 13NT01542, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01542 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER TOUBALE M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu, I, sous le n° 13NT01542, la requête, enregistrée le 1er juin 2013, présentée pour M. E... D... et pour Mme C... B...épouseD..., élisant domicile..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301367,1301368 du 20 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 8 janvier 2013 en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixent le pays de destination, d'autre part, des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 15 mai 2013 portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du département de Loir-et-Cher de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - le préfet a fait preuve de déloyauté à leur égard, en ne les informant pas sérieusement sur leurs droits à la suite de l'annulation des décisions antérieures, et en instruisant l'un des dossiers qui était incomplet sans solliciter la production des pièces manquantes ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les refus de séjour étant illégaux, les décisions contestées ne peuvent qu'être annulées ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2013 au préfet du Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, présenté par M. et Mme D... ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour M. et Mme D..., précisant qu'il y a toujours lieu pour la cour de statuer ; Vu, II, sous le n°13NT01543, la requête, enregistrée le 1er juin 2013, présentée pour M. E... D...et pour Mme C... B...épouseD..., élisant domicile..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme D... demandent à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 1301367,1301368 du 20 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 8 janvier 2013 en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixent le pays de destination, d'autre part, des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 15 mai 2013 portant assignation à résidence ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2013 admettant M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-746 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées nos 13NT01542 et 13NT01543, présentées pour M. et Mme D..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par le jugement susvisé du 20 mai 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. et Mme D... tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 8 janvier 2013 en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixent le pays de destination, d'autre part, des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 15 mai 2013 portant assignation à résidence ; que, par les requêtes enregistrées sous les nos 13NT01542 et 13NT01543, les intéressés demandent à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ; Sur la requête n° 13NT01542 :
  3. Considérant que M. et Mme D..., pour demander l'annulation des décisions du préfet de Loir-et-Cher les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et de celles les assignant à résidence, invoquent par voie d'exception l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que saisi le 27 décembre 2012 par M. et Mme D... de nouvelles demandes de titre de séjour, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif d'Orléans des arrêtés du 17 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcés à leur encontre, et lui enjoignant de statuer à nouveau sur leurs demandes, le préfet de Loir-et-Cher a instruit leurs demandes sur les trois fondements invoqués par les requérants et a rejeté ces demandes au fond et non en raison du caractère incomplet du dossier ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait fait preuve d'un défaut de loyauté à leur égard ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D... soutiennent que leur état de santé et les risques qu'ils encourent en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de l'activisme politique de M. D... constituent des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, leur état de santé ne revêt pas un caractère de gravité tel qu'il justifie leur admission au séjour en France à titre humanitaire ; que, par ailleurs, les pièces produites au dossier consistant en des attestations d'associations ou de groupes politiques et de proches et en un avis de recherche ne sont pas suffisamment probantes pour établir que les requérants encourraient des risques personnels en cas de retour en République démocratique du Congo ; que leurs demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 23 novembre 2010 et 29 février 2012, et la Cour nationale du droit d'asile, le 17 octobre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... déclarent être entrés en France le 15 décembre 2009 à l'âge respectif de 60 et 56 ans ; qu'ils font tous les deux l'objet de décisions de refus de séjour ; que, dans ces conditions, et malgré la présence en France d'une de leurs filles et de ses enfants, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir, par les moyens qu'ils invoquent, que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés par les décisions du 8 janvier 2013 sont illégaux et que cette illégalité affecte la légalité des décisions de la même date les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de celles du 15 mai 2013 qui les ont assignés à résidence ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête n° 13NT01543 :
  9. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. et Mme D... dans leur requête enregistrée sous le n° 13NT01543, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13NT01542 présentée par M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT01543 présentée par M. et Mme D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à Mme C...D..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 19 décembre
  10. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT015422 1

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