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13NT01851

CETATEXT000030057359 J4_L_2014_12_000001301851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 13NT01851, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01851 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER JULIEN Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme B... D... domiciliée..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour, qui ne mentionne pas la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'elle démontre avoir présentée, est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la mention dans l'arrêté contesté d'une entrée en France le 5 novembre 2012 au lieu du 15 décembre 2011 ne constitue pas une simple erreur de plume ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente un état dépressif sévère nécessitant un suivi médical ; - en jugeant que la preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'était pas apportée et que le préfet dispose d'un délai de quatre mois pour instruire une telle demande, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; - l'absence de décision de refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que quatre de ses enfants vivent aux Etats-Unis et que le cinquième, qui l'héberge, vit en France avec sa compagne et leurs deux enfants ; elle ignore où vit son sixième enfant et n'a plus de contacts avec lui ; elle est âgée, veuve et isolée dans son pays d'origine ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il appartenait au préfet d'examiner sa demande sur le fondement de ces dispositions alors même qu'elle ne les a pas invoquées ; - pour les mêmes raisons, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; étant de culture francophone, elle s'intègrera mieux en France qu'aux Etats-Unis ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle encourt des risques en cas de retour au Cameroun, où elle a subi des persécutions de la part des proches de l'ancien maire de la ville de Kekem, qui la considèrent comme responsable du décès de ce dernier ; le juge doit réexaminer les pièces produites devant l'OFPRA et la CNDA et ne peut se borner à opposer l'absence d'éléments nouveaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine le 11 décembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté contesté a été pris en réponse à une demande de carte de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que si Mme D... soutient avoir présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à en établir le dépôt ou l'envoi à la préfecture ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas une telle demande ne permet pas de le regarder comme insuffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen individuel de la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention, dans l'arrêté contesté, d'une date d'arrivée en France fixée au 5 novembre 2012 au lieu du 15 décembre 2011, ait eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation de Mme D... ; qu'elle constitue une simple erreur de plume ainsi que l'a jugé le tribunal ;
  4. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt, la requérante n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'elle ne peut se prévaloir sur ce fondement des troubles de santé dont elle souffre ;
  5. Considérant que les premiers juges qui se sont bornés à rappeler le délai de quatre mois dont le préfet aurait disposé pour instruire une telle demande après avoir rappelé l'absence de preuve de son envoi n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs ;
  6. Considérant que la requérante fait valoir qu'étant veuve depuis 2009, elle vit chez son fils de nationalité française depuis son arrivée en France, que quatre de ses six enfants vivent aux Etats-Unis et que son sixième enfant, dont elle ignorerait le lieu de résidence, n'est pas en mesure de lui apporter le soutien dont elle a besoin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, faute pour elle de démontrer que son fils Raoul Ketchaya Leundjeu n'y réside plus ; que, dans ces conditions, et en dépit de la culture francophone dont elle se prévaut, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel le préfet s'est également prononcé doivent, dès lors, être écartés ;
  7. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  8. Considérant que les éléments produits par Mme D..., notamment un certificat médical attestant de son hospitalisation à la suite d'un épisode dépressif et des ordonnances prescrivant un traitement médicamenteux, ne sont pas de nature à établir qu'elle souffrirait d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2012, soutient avoir été persécutée par des proches de l'ancien maire de la ville de Kekem qui la désigneraient comme responsable du décès de ce dernier ; que, toutefois, les éléments de preuve produits, dont l'authenticité n'est pas établie, ne suffisent pas à démontrer la réalité des risques qu'elle invoque ; que, dès lors, la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  12. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01851 2 1

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