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13NT02284

CETATEXT000030057360 J4_L_2014_12_000001302284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 13NT02284, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02284 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme D...C..., domiciliée..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 130814 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 confirmée sur recours gracieux le 21 janvier 2013 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire des décisions contestées avait compétence pour les prendre ; - les décisions du 26 novembre 2012 et du 21 janvier 2013 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions de délivrance d'une autorisation de travail ; compte tenu de la spécificité de l'emploi proposé, dans la restauration vietnamienne et thaïlandaise, la situation de l'emploi ne peut lui être opposée ; elle parle thaï, connaît la cuisine thaïlandaise et les habitudes de la clientèle de l'établissement où elle a longtemps et régulièrement travaillé ; elle conteste les chiffres relatifs à la situation de l'emploi qui lui sont opposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 février 2014 au préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante thaïlandaise, relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 confirmée sur recours gracieux le 21 janvier 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation de travail en réponse à la demande présentée à son profit par le gérant de la SARL Indochine ;
  2. Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions l'administration prend en compte, pour statuer sur l'autorisation de travail demandée, la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail envisagé ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée par le gérant de la SARL Indochine au profit de Mme C... a fait l'objet d'une décision de refus prise par le préfet d'Indre-et-Loire le 26 novembre 2012, confirmée sur recours gracieux le 21 janvier 2013, au motif d'une situation de l'emploi défavorable dans le secteur d'activité du service de restauration identifié sous le code Rome G 1803 ; que si la requérante soutient que la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée en raison de la spécificité de l'emploi proposé dans la restauration vietnamienne et thaïlandaise et de sa connaissance de la langue et de la cuisine thaï, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du descriptif de l'offre transmise aux services de Pôle Emploi que l'emploi qui lui a été proposé par la SARL Indochine nécessitait une qualification spécifique, et en particulier la connaissance de la langue thaï, justifiant que la situation de l'emploi ne puisse lui être opposée ; que la circonstance qu'ayant déjà travaillé dans le restaurant exploité par cette société lorsqu'elle était étudiante, elle connaît les habitudes de la clientèle n'est pas utilement invoquée ; que les données transmises pour le mois de novembre 2012 par la direction territoriale de Pôle Emploi en Indre-et-Loire faisaient apparaître 837 demandes d'emploi en qualité de serveur dans le domaine de la restauration pour 390 offres dans le département ; que la requérante, qui entend contester ces chiffres, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils seraient erronés ; que, dans ces conditions, en estimant que la situation de l'emploi justifiait le rejet de la demande du gérant de la SARL Indochine, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  6. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02284

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