← France

13NT02914

CETATEXT000030057364 J4_L_2014_12_000001302914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 13NT02914, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02914 4ème chambre exécution décision justice adm C Mme AUBERT LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Rouhaud, avocat au barreau de Rennes ; M. C... conteste le classement administratif de sa demande d'exécution et demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 12NT01452 rendu le 15 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint au ministre de la défense de procéder au calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle il a droit pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à partir du 1er avril 2006 et, le cas échéant, si l'indemnité due n'était pas entièrement résorbée, de procéder à sa liquidation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; il soutient que : - la rémunération qui lui est versée dans le corps des TSEF a été majorée de manière erronée car, à cette époque, en sa qualité de TSEF stagiaire, il ne percevait qu'une indemnité de fonctions techniques à un taux de 50 % ; or pour le calcul de l'indemnité compensatrice, l'administration a retenu une indemnité de fonctions techniques à taux plein ; calculée sur la base d'un traitement supérieur à celui réellement perçu l'indemnité compensatrice a été diminuée à due concurrence ; - la résorption de l'indemnité compensatrice s'applique, non à toutes les augmentations de rémunération, mais seulement à celles qui sont consécutives aux avancements de grade ou d'échelon ; ainsi, la demi IFT supplémentaire dont il a bénéficié au moment de sa titularisation, n'avait pas à être intégrée dans le calcul de son traitement ; - à chaque avancement d'échelon, l'administration a commis des erreurs en ne réduisant pas le montant de l'indemnité compensatrice du seul montant de rémunération supplémentaire résultant de l'avancement d'échelon mais en prenant en compte l'augmentation du traitement brut résultant de l'augmentation du coût de la vie et d'autres éléments extérieurs aux avancements d'échelons ; - l'augmentation de sa rémunération devait être calculée sur la seule base de la différence entre les indices détenus avant et après chaque avancement d'échelon sans tenir compte d'une éventuelle revalorisation de l'indice ; Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de M. C..., ordonné l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les services du ministère de la défense ont procédé au calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle M. C... a droit depuis sa nomination en qualité de TSEF en tenant compte des modalités de résorption définies à l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 ; - l'indemnité a été progressivement diminuée à la suite des seules augmentations de rémunération consécutives aux avancements d'échelon et de grade ; le montant initial de l'indemnité lors de l'intégration de M. C... dans le corps des TSEF (3ème classe, 3ème échelon) le 1er novembre 1991 était de 4 780,75 francs soit 728,82 euros et était totalement résorbée lorsque M. C... a atteint le 3ème échelon de la 2ème classe du corps le 23 juillet 2001 ; en application de la règle rappelée par l'arrêt du 15 avril 2013, les services du ministère de la défense ne peuvent verser à M. C... aucune indemnité compensatrice à compter de cette date ; - le moyen tiré de la prise en compte d'une rémunération supérieure à celle qu'il détenait constitue un litige distinct de celui portant sur l'exécution, ainsi que l'indique l'arrêt du 15 mars 2013 ; la question de la révision des modalités de calcul a été définitivement tranchée par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 21 avril 2005 devenu définitif ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour M. C... qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 911-4 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Rouhaud, représentant M. C... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. C... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
  2. Considérant que M. C... demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 12NT01452 rendu le 15 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint au ministre de la défense de procéder au calcul de l'indemnité compensatrice à laquelle il a droit pour la période du 1er décembre 2001 au 15 décembre 2002 et à partir du 1er avril 2006 et, le cas échéant, si l'indemnité n'était pas entièrement résorbée, de procéder à sa liquidation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. Les éléments de rémunération à prendre en considération sont ceux prévus à l'article 2 du décret du 7 avril 1976 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications " ;
  4. Considérant que si M. C... fait valoir que le montant de l'indemnité compensatrice qui lui a été versée, à compter de sa nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications le 1er novembre 1991, a été calculée sur la base de l'indemnité de fonctions techniques à taux plein versée à un agent titulaire alors qu'en sa qualité de stagiaire, il n'a perçu que 50 % du montant de cette indemnité, ce moyen, qui se rapporte à la détermination du montant initial de l'indemnité compensatrice, relève d'un litige distinct de celui tranché par l'arrêt du 15 mars 2013 dont l'exécution est demandée ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des tableaux de calcul de l'indemnité compensatrice produits en appel par le ministre de la défense, que cette indemnité a été révisée, à chaque avancement d'échelon, sur la base d'une indemnité de fonctions techniques à demi taux d'un montant de 1 245,19 francs soit 189,76 euros ; que, dès lors, le moyen tiré d'un calcul effectué sur la base d'une indemnité de fonctions techniques à taux plein doit être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant qu'en soutenant que le montant de l'indemnité compensatrice devait être révisé en tenant compte, notamment, " des autres éléments extérieurs aux avancements d'échelon ", M. C... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant que l'indice de référence est celui attaché à l'échelon à la date à laquelle l'avancement d'échelon a été obtenu, sans prendre en considération la revalorisation dont cet indice a ultérieurement fait l'objet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de la défense n'aurait pas retenu ce mode de calcul ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat ne lui a pas versé l'intégralité de l'indemnité compensatrice à laquelle il estime avoir droit en exécution de l'arrêt du 15 mars 2013 ; que sa demande d'exécution de cet arrêt doit, dès lors, être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  9. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02914

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.