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14NT00178

CETATEXT000030057365 J4_L_2014_12_000001400178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 14NT00178, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00178 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SCP MADRID CABEZO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié ...Cedex 2, par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302094 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; il soutient que : en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside en France depuis septembre 2002 ; - l'arrêté contesté mentionne de manière erronée qu'il n'a pas justifié d'une promesse d'embauche ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant subordonné la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au dépôt d'une promesse d'embauche ; il n'a pas examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; il lui a imposé la production d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail alors que la production d'une promesse d'embauche suffit pour permettre à l'autorité administrative d'examiner la demande au regard de l'article L. 313-14 ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'existence de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdit pas au préfet de faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet accord ne comportant pas de stipulations relatives aux ressortissants marocains résidant en France depuis plus de dix ans ; le préfet, qui a accepté dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 doit aller au terme de sa démarche ; il justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il démontre sa volonté d'intégration par l'aide apportée au réseau associatif et sa volonté de travailler ; un frère et une soeur résident en France ; il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier ; il n'a plus de contact avec sa famille restée au Maroc depuis son arrivée en France ; il est suivi régulièrement pour une pathologie psychologique, secondaire aux difficultés administratives rencontrées en France ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - M. C... ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et ne justifiant pas d'une présence en France depuis dix ans, la commission du titre de séjour n'avait pas à être réunie ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. C... s'est maintenu en France en dépit d'une mesure d'éloignement ; il a épousé en février 2006 une ressortissante française et un jugement de divorce pour faute qui mentionne des faits de violence commis par M. C... a été prononcé en octobre 2007 ; il n'a témoigné d'aucune volonté d'insertion par le travail ; ses parents et quatre de ses frères et soeurs vivent au Maroc ; - alors que M. C... n'a pas explicitement demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a tout de même examiné sa demande sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour ; le requérant ne s'est jamais prévalu de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; les cinq frères et soeurs de M. C... vivent au Maroc et il ne justifie pas de son insertion dans la société française ; le suivi médical dont il bénéficie en France ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ; un avis défavorable à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - compte tenu de la situation familiale du requérant, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 2 janvier 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelle (...) " ;
  4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que les dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 3 de cet accord ; qu'en revanche, il peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée n'est pas fondée sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou d'une promesse d'embauche mais sur l'examen global de sa situation, notamment au regard de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des liens familiaux en vue de la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, dont le préfet n'a pas admis en l'espèce l'existence ;
  6. Considérant qu'en l'absence d'éléments de nature à établir la production d'une promesse d'embauche en réponse à la demande en ce sens qui lui a été adressée par les services de la préfecture le 21 août 2012, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour mentionne de manière erronée que cette demande n'a pas été suivie d'effet et repose ainsi sur un fait matériellement inexact ;
  7. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que, d'une part, M. C... n'est pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, notamment des avis d'imposition à compter de l'année 2006, des attestations d'associations, des factures dont la plus ancienne date de février 2003 la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  8. Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens tirés de ce qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  10. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00178

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