CETATEXT000030057366 J4_L_2014_12_000001400243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 14NT00243, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00243 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour Mme D...C..., domiciliée..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301475 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Thaïlande ou tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle est fondée à exciper de l'illégalité des décisions du 26 novembre 2012 et du 21 janvier 2013 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté ; ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions de délivrance d'une autorisation de travail ; compte tenu de la spécificité de l'emploi proposé, dans la restauration vietnamienne et thaïlandaise, la situation de l'emploi ne peut lui être opposée ; elle parle thaï, connaît la cuisine thaïlandaise et les habitudes de la clientèle de l'établissement où elle a longtemps et régulièrement travaillé ; elle conteste les chiffres relatifs à la situation de l'emploi qui lui sont opposés ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour le préfet d'Indre-et-Loire tendant au rejet de la requête ; il soutient que : - l'autorisation de travail demandée par la requérante ayant été refusée par des décisions dont les premiers juges ont admis la légalité, l'arrêté contesté n'est pas illégal ; - la requérante ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une mesure d'éloignement n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 janvier 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante thaïlandaise, relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Thaïlande ou tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions l'administration prend en compte, pour statuer sur l'autorisation de travail demandée, la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail envisagé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée par le gérant de la SARL Indochine au profit de Mme C... a fait l'objet d'une décision de refus prise par le préfet d'Indre-et-Loire le 26 novembre 2012, confirmée sur recours gracieux le 21 janvier 2013, au motif d'une situation de l'emploi défavorable dans le secteur d'activité du service de restauration identifié sous le code Rome G 1803 ; que si la requérante soutient que la situation de l'emploi ne pouvait lui être opposée en raison de la spécificité de l'emploi proposé dans la restauration vietnamienne et thaïlandaise et de sa connaissance de la langue et de la cuisine thaï, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du descriptif de l'offre transmise aux services de Pôle Emploi que l'emploi qui lui a été proposé par la SARL Indochine nécessitait une qualification spécifique, et en particulier la connaissance de la langue thaï, justifiant que la situation de l'emploi ne puisse lui être opposée ; que la circonstance qu'ayant déjà travaillé dans le restaurant exploité par cette société lorsqu'elle était étudiante, elle connaît les habitudes de la clientèle n'est pas utilement invoquée ; que les données transmises pour le mois de novembre 2012 par la direction territoriale de Pôle Emploi en Indre-et-Loire faisaient apparaître 837 demandes d'emploi en qualité de serveur dans le domaine de la restauration pour 390 offres dans le département ; que la requérante, qui entend contester ces chiffres, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils seraient erronés ; que, dans ces conditions, en estimant que la situation de l'emploi justifiait le rejet de la demande du gérant de la SARL Indochine, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que les décisions de refus d'autorisation de travail des 26 novembre 2012 et 21 janvier 2013 n'étant pas illégales, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, que Mme C... invoque à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour dont le fondement unique est l'absence d'autorisation de travail de la requérante, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme C... peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00243