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14NT00248

CETATEXT000030057367 J4_L_2014_12_000001400248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 14NT00248, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00248 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour Mme D... A... demeurant à..., par Me Alquier avocat au barreau de Tours ; Mme D... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-230 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Loiret une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; il n'indique pas les raisons pour lesquelles le préfet aurait usé de sa faculté de faire usage des dérogations prévues par les textes communautaires ; - le tribunal a renversé la charge de la preuve en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, après avoir constaté que la France n'était pas l'Etat responsable de sa demande d'asile, se serait abstenu d'apprécier la possibilité pour lui de faire usage des dérogations ; - ainsi que l'atteste l'emploi de l'expression " dès lors ", le préfet n'a pas apprécié la possibilité de faire usage de la dérogation prévue par le paragraphe 2 de l'article 3 et par l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui autorise le transfert de l'Etat membre sur lequel l'étranger se trouve de la responsabilité de l'examen de la demande d'asile au sein de l'union européenne, alors qu'il y était tenu ; il a ainsi entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle avait accouché en novembre 2012 dans des conditions difficiles ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2014 au préfet du Loiret en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 juin 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté par le préfet du Loiret qui au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'était pas tenu d'examiner la demande de Mme A... au regard des dispositions dérogatoires ; il s'agit d'une simple faculté ; - l'accouchement difficile de Mme A... ne constitue pas une circonstance humanitaire de nature à justifier l'examen de la demande en France ; le transfert vers la Hongrie doit s'effectuer dans un délai de six mois ; la requérante n'a pas présenté de demande de titre de séjour fondée sur une considération humanitaire ou un motif exceptionnel ; Vu l'ordonnance du 28 mai 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 14 janvier 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de l'admettre au séjour en France en qualité de demandeur d'asile, en raison de l'enregistrement de ses empreintes digitales en Hongrie, et a mis en oeuvre la procédure de reprise en charge de sa demande par les autorités hongroises ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : "
  3. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
  4. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
  5. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.
  6. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. (...) " ;
  7. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement du 18 février 2003, de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de l'étranger, des possibilités de dérogation offertes par le paragraphe 2 de l'article 3 ou par l'article 15 de ce règlement ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas inversé la charge de la preuve à son détriment en constatant que l'absence de mise en oeuvre de cette faculté n'est pas établie ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la rédaction de l'arrêté contesté, que le préfet du Loiret se serait abstenu d'examiner la possibilité d'appliquer l'une des dérogations prévues par les dispositions précitées du règlement du 18 février 2003 et se serait cru tenu de mettre en oeuvre la procédure de reprise en charge de Mme A... par les autorités hongroises ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait ainsi commise doit, dès lors, être écarté ;
  9. Considérant que le délai de reprise en charge de la demande d'asile par un autre Etat étant de six mois à compter de la décision d'acceptation par cet Etat de la reprise en charge du demandeur, la seule circonstance que Mme A... a eu un accouchement difficile le 17 novembre 2012 ne permet pas de considérer que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, par sa décision du 29 novembre 2012, de mettre en oeuvre l'une des dérogations prévues par le paragraphe 2 de l'article 3 et par l'article 15 du règlement du 18 février 2003 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  11. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, S. AUBERT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00248

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