CETATEXT000030057369 J4_L_2014_12_000001400390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 14NT00390, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00390 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT BIRET M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me B... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 14 mai 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; il soutient que : - il remplit les conditions d'obtention d'une carte de séjour dès lors qu'il a justifié d'une activité professionnelle pour l'année 2012, qu'il a déclaré ses revenus et continue à rechercher un emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le préfet de la Vendée qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant s'est borné à produire six contrats de travail d'une durée totale de vingt-et-un jours alors que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de la carte de séjour portant la mention "salarié" à une activité exercée d'une durée supérieure ou égale à douze mois ; - M. E... n'a pas produit de contrat de travail postérieur au 31 août 2012 ; il ne justifie pas d'une recherche d'emploi ; le dépôt d'une déclaration de revenus ne lui ouvre pas droit à la régularisation de sa situation ; - il n'a pas informé les services de la préfecture de l'Essonne de ses changements d'adresse successifs ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 mai 2014 admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que M. E..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, a demandé la régularisation de sa situation en se prévalant de son activité professionnelle, après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2012 confirmée le 3 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut délivrer soit la carte "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11 du code précité, soit la carte "salarié" ou "travailleur temporaire" mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du même code ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, et quel que soit le motif qui justifie la demande, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" et, à défaut, s'il existe des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a travaillé et déclaré ses revenus au cours de l'année 2012 et qu'il est à la recherche d'un emploi, M. E... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 décembre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00390