CETATEXT000030057371 J4_L_2014_12_000001400565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 14NT00565, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00565 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER GARET Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. D... A... domicilié..., par Me Garet avocat au barreau de Quimper ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 22 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation ; il soutient que : - il est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis le 8 janvier 2014 et justifie d'une vie commune de plus de six mois ce qui lui permet d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'un état de santé nécessitant des soins dont il ne peut bénéficier en Guinée ; - sa qualité d'artiste engagé l'ayant exposé à des persécutions de la part du nouveau régime guinéen, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la durée de la vie commune du requérant avec sa dernière compagne invoquée n'est pas établie ; la conclusion d'un pacte civil de solidarité est postérieure à la décision contestée, qui a tenu compte de la situation connue de M. A... et qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucune demande de titre de séjour n'a été présentée sur ce dernier fondement ou sur celui du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - les documents médicaux produits sont postérieurs à l'arrêté contesté ; - M. A... ne démontre pas l'existence de menaces personnelles à son encontre et n'a pas obtenu le statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2013, relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 22 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que si M. A... soutient vivre depuis mai 2013 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 janvier 2014, la durée de la vie commune ainsi alléguée n'est pas établie et était, en tout état de cause, insuffisante à la date de l'arrêté contesté, à laquelle la légalité en est appréciée, pour caractériser l'existence d'une atteinte au respect dû à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'il suit de là que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le fondement desquelles la nécessité de bénéficier de soins en France n'est pas utilement invoquée ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé en l'absence d'éléments de nature à établir l'existence d'un état de santé nécessitant des soins en France ;
- Considérant que le requérant n'invoque pas utilement les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne s'est pas prévalu dans sa demande de titre de séjour et sur lesquelles la décision de refus qui lui a été opposée n'est pas fondée ;
- Considérant que si M. A... soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison de sa qualité d'artiste engagé et de son appartenance à l'ethnie peul, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants établissant l'existence des risques ainsi allégués alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00565 2 1