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14NT00888

CETATEXT000030057372 J4_L_2014_12_000001400888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/12/2014, 14NT00888, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00888 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER ALLARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme C..., domiciliée..., par Me Allard, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301689 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les trois décisions sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas été procédé à un examen précis de sa situation personnelle, laquelle a été manifestement mal appréciée ; - le refus de séjour a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 313-14 de ce code ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions sont motivées ; - la situation de l'intéressée a été examinée attentivement ; - le refus de séjour n'a pas été prononcé en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de l'article L. 313-14 ; - les exceptions d'illégalité ne sont pas fondées ; - l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 mars 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante thaïlandaise, qui soutient être entrée sur le territoire français en 2003, a sollicité, le 13 novembre 2012, auprès des services de la préfecture du Loiret, la régularisation de sa situation en faisant valoir l'ancienneté de son séjour ; que l'intéressée relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes applicables, et notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard desquels la situation de Mme A... a été examinée ; qu'il fait état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et précise qu'elle n'établit ni la réalité d'une présence continue en France de dix années, ni l'existence de liens privés et familiaux justifiant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que son admission au séjour se justifierait par des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel ; que le refus de séjour opposé à l'intéressée, consécutif à un examen attentif de sa situation personnelle, est, dès lors, suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en 2003 et qu'elle y réside de manière habituelle et continue depuis près de dix ans ; que, si les pièces qu'elle produit établissent qu'elle est présente en France depuis 2004, il est constant qu'elle n'a pas sollicité avant novembre 2012 la régularisation de sa situation ; qu'ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en 2006, elle ne l'a pas exécutée ; que, si elle fait état de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle-même et son mari sont hébergés par des membres de sa famille qui subviennent à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur fille ; que ses parents, frères et soeur résident toujours en Thaïlande, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Thaïlande dès lors que son mari, également de nationalité thaïlandaise, fait lui-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que la situation de leur enfant mineure est indissociable de la situation de ses parents ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à invoquer sa situation personnelle et familiale, la durée de sa présence en France et l'intérêt de sa fille mineure née en France, Mme A... ne justifie pas que la délivrance d'une carte de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels ; qu'elle n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret, en prenant la décision portant refus de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (... ) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 2 du présent arrêt, la décision du préfet du Loiret, en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivée ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Loiret a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la fille de Mme A..., née en France le 11 juillet 2011, était âgée de moins de trois ans à la date de la décision attaquée ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle accompagne ses parents en cas de retour de ceux-ci dans leur pays d'origine, pays dans lequel elle pourra être scolarisée ; que la seule circonstance qu'elle se trouverait de ce fait séparée de son oncle et sa tante et de ses cousins avec lesquels elle a vécu jusqu'alors n'est pas de nature à établir qu'en prenant la décision contestée le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse précise que Mme A... " n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine où réside sa famille, notamment ses parents et ses trois frères et soeur " ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en tant qu'elle fixe le pays de renvoi la décision serait insuffisamment motivée ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'illégalité de ces décisions affecterait la légalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 19 décembre
  13. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT008882 1

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