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13NC01605

CETATEXT000030057381 J5_L_2014_12_000001301605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057381.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 13NC01605, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 CAA de NANCY 13NC01605 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. D...C...et pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., et pour leurs enfants Marie-ColombeC..., MarieC..., Anne-CatherineC..., Benoit-JosephC..., Marie-CaeciliaC..., Jean-AntoineC..., demeurant..., et Louis DominiqueC..., demeurant..., par la société d'avocats GSA ; M. et Mme C... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900032 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 44 222 euros ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 44 222 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant pour eux des frais exposés devant la cour d'assises des mineurs du département du Bas-Rhin ; 3°) avant dire droit, de procéder à une mesure d'instruction auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de connaître le montant de l'aide juridique versée aux autres parties présentes devant la cour d'assises ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que l'assassin de leur fille et soeur, Jeanne-MarieC..., avait fait l'objet d'une mesure de libération conditionnelle ; - la cour d'assises des mineurs du département du Bas-Rhin, statuant sur leur action civile, a condamné le meurtrier à leur rembourser la somme de 45 000 euros en application de l'article 375 du code de procédure pénale ; - eu égard aux frais pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridique, une somme de 44 222 euros est restée à leur charge dès lors que le débiteur est insolvable et qu'aucune indemnisation ne leur a été versée à ce titre par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; - l'affaire soumise à la cour d'assises, par sa complexité et la durée des débats, justifiait qu'ils recourent aux services de deux avocats, alors que l'aide juridictionnelle ne permet la prise en charge que d'un seul conseil ; - en rejetant leur demande, les premiers juges ont méconnu l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision de la cour d'assises des mineurs ; - l'application de la décote prévue par l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique méconnaît le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure, adressée le 9 juillet 2014 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - le préjudice correspondant aux frais de justice engagés devant la cour d'assises n'ouvre pas droit à réparation ; - les requérants n'étaient pas tenus de se faire assister par deux avocats ; - la seule circonstance qu'un procès ait eu lieu ne justifie pas le montant des frais exposés ; - les requérants ne justifient pas de ce qu'ils auraient effectivement été assistés par deux avocats pendant toute la durée du procès ; - ni la complexité de l'affaire soumise à la cour d'assises des mineurs, ni la durée des débats ne justifiaient le concours de deux avocats ; - les requérants, qui n'établissent pas avoir sollicité une dérogation à l'application de la décote prévue par l'article 109 du décret du 19 décembre 1991, n'apportent pas la preuve d'une rupture d'égalité ; Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2014 rouvrant l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le courrier du 15 octobre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut de qualité à agir de M. et Mme C...au nom de leur fille Marie-ColombeC..., devenue majeure le 24 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice en réponse au courrier ci-dessus ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour Mme A...H...C..., par la société d'avocats GSA, qui informe la cour qu'elle reprend à son compte l'ensemble des conclusions et moyens exposés dans la requête susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêt du 11 juillet 2007, la cour d'assises des mineurs du Bas-Rhin a condamné Pierre Bodein à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Jeanne-MarieC..., commis le 18 juin 2004 alors que celle-ci était âgée de 11 ans ; que les requérants, parents et frères et soeurs de la victime, s'étant constitués parties civiles, la cour d'assises des mineurs du Bas-Rhin a, par un second arrêt rendu le 12 juillet 2007, condamné Pierre Bodein à leur verser la somme totale de 240 000 euros, en réparation de leurs préjudices, ainsi que, en application de l'article 375 du code de procédure pénale, la somme de 45 000 euros au titre des frais de procédure non payés par l'Etat ; que, sur décision rendue le 9 juin 2008 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Strasbourg, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a versé la somme totale de 338 324,94 euros aux consorts C...en réparation de leurs préjudices ; que ces derniers, faisant état de ce qu'une somme de 44 222 euros est restée à leur charge au titre des frais de procédure engagés devant la cour d'assises, malgré la condamnation prononcée par celle-ci au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et l'aide juridictionnelle qui leur a été accordée, font appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser ladite somme ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les mesures de libération conditionnelle, de permission de sortir et de semi liberté constituent des modalités d'exécution des peines qui ont été instituées à des fins d'intérêt général et qui créent, lorsqu'elles sont utilisées, un risque spécial pour les tiers susceptible d'engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'État ; qu'il résulte de l'instruction que le meurtrier de Jeanne-MarieC..., libérable le 25 janvier 2005, effectuait une peine de réclusion de vingt ans à la maison centrale d'Ensisheim pour la commission de plus de quinze crimes et délits différents, au nombre desquels des vols avec violence et un viol, lorsqu'il a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle le 15 mars 2004 ; que l'intéressé, criminel récidiviste, a commis l'enlèvement, le viol et le meurtre de Jeanne-Marie C...le 18 juin 2004, trois mois après sa libération conditionnelle ; que, dans ces conditions, la responsabilité sans faute de l'Etat étant engagée, les requérants sont fondés à obtenir réparation de leurs préjudices présentant un lien direct de cause à effet avec le fonctionnement du service pénitentiaire ;
  3. Considérant que les consortsC..., qui bénéficiaient de l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, soutiennent qu'en raison de la complexité de l'affaire et de la durée des débats devant la cour d'assises, ils se sont trouvés dans l'obligation de recourir aux services d'un second avocat, dont les honoraires s'établissent à 44 222 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants ont fait valoir devant la cour d'assises une demande fondée sur l'article 375 du code de procédure pénale au terme duquel " la cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci " ; que, sur le fondement de ces dispositions, la cour d'assises leur a alloué la somme de 45 000 euros, montant dont il n'est pas contesté qu'il comprend l'ensemble des frais facturés par le second avocat ; qu'ainsi, le préjudice allégué par les requérants a été intégralement réparé par la décision prise par le juge judiciaire ; que si les consorts C...se sont trouvés dans l'impossibilité de recouvrer le montant de cette condamnation prononcée à leur profit, ce préjudice n'est imputable qu'à l'insolvabilité du débiteur condamné ; que, par suite, en l'absence de lien direct avec le fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaires, les requérants ne sont pas fondés à demander le remboursement des frais restés à leur charge, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision rendue le 12 juillet 2007 par la cour d'assises des mineurs du Bas-Rhin statue sur l'action civile des requérants et ne comporte aucune constatation de fait s'imposant au juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires " ; que les consorts C...soutiennent que la part contributive versée par l'Etat à leur avocat, choisi pour les assister au titre de l'aide juridictionnelle, a été réduite en application des dispositions précitées, alors que les autres parties présentes à l'instance civile devant la cour d'assises auraient bénéficié d'une dérogation leur permettant de conserver l'intégralité de cette part contributive ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas même allégué que les requérants se seraient trouvés dans l'impossibilité de présenter une telle demande de dérogation ; que, par suite et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que M. et Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme A...B...épouseC..., à Mme A... -H...C..., à Mme A...C..., à Mme G... C..., à M. F... C..., à Mme A...-I...C..., à M. E...C..., à M. J... D...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 2 N° 13NC01605 60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.

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