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13NC02151

CETATEXT000030057398 J5_L_2014_12_000001302151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/73/CETATEXT000030057398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 13NC02151, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02151 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ MALITCHENKO Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 5 décembre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., et Mme D...C..., demeurant..., respectivement par Me E... et par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201107 du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 septembre 2011 et 3 février 2012 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a statué sur leur réclamation du 1er août 2003 relative aux opérations d'aménagement foncier de la commune de Suriauville ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges de supprimer les chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 et de réintégrer les emprises foncières correspondantes dans le compte indivis C...n° 34 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que seul le sens des conclusions du rapporteur public leur a été communiqué avant l'audience ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les conditions d'exploitation n'ont pas été aggravées par la création des chemins d'exploitation dont a résulté un morcellement des parcelles ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la commission départementale d'aménagement foncier était liée par la délibération du conseil municipal de la commune de Suriauville en date du 11 décembre 2009 classant les chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 dans la voirie communale ; - en écartant à tort le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Suriauville du 11 décembre 2009 classant les chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 dans la voirie communale, le tribunal a porté atteinte au droit à un recours effectif énoncé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la position du tribunal sur la situation de leur exploitation au regard de ces chemins d'exploitation est inconstante ; - les chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 sont dépourvus d'utilité et leur création est entachée de détournement de pouvoir ; - l'identité organique entre la commission départementale d'aménagement foncier et les services de la préfecture porte atteinte du principe du procès équitable en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 5 mai 2014 au ministre de l'agriculture, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2014 présenté par le ministre chargé de l'agriculture qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation n'est pas fondé ; - la commission départementale d'aménagement foncier était tenue par les délibérations du conseil municipal de la commune de Suriauville incorporant dans la voirie communale les chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 ; - le moyen tiré de l'absence d'utilité des chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les observations de MeA..., conseil de M. et MmeC..., - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;
  2. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public a mis les parties en mesure de connaitre avant l'audience le sens de ses conclusions ; qu'ainsi, alors même qu'il ne les a pas informées des motifs qui l'ont conduit à proposer le rejet de la demande de M. et MmeC..., les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-8 du même code : " La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; (...) L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer " ; qu'aux termes de l'article L. 161-6 du même code : " Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale : a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 25 juin 2007 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. et MmeC..., annulé la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 24 septembre 2003 concernant les opérations de remembrement de la commune Suriauville, au motif tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation du compte 34 résultant de l'absence d'accès direct de la parcelle ZB 14 à une voie de desserte ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale a statué à nouveau sur la réclamation de M. et Mme C...du 1er août 2003, par une décision du 6 mars 2008, annulée le 29 décembre 2009 par le tribunal administratif de Nancy au motif tiré de l'incompétence de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges pour modifier le périmètre du remembrement ; qu'à la suite de cette deuxième annulation, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a, par la décision contestée du 3 février 2012, statué à nouveau sur la réclamation de M. et Mme C...du 1er août 2003 qu'elle a rejetée au motif que les chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 créés par la décision de la commission communale d'aménagement foncier du 4 juillet 2003 avaient été incorporés à la voirie rurale de la commune par une délibération du conseil municipal de Suriauville du 11 décembre 2009, prise sur le fondement de l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime ;
  6. Considérant, d'une part, que pour l'application des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles le remembrement a pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conditions d'exploitation doivent s'apprécier compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant l'exploitation ; qu'il en résulte que, si M. et Mme C...soutiennent que leur centre d'exploitation, situé sur la parcelle ZA 134 qui fait partie du compte n° 35 appartenant en propre à M.C..., était contigu, avant les opérations de remembrement, aux parcelles n° ZA 130, ZA 131 et ZA 34 qui font partie du compte n° 34 dont les requérants sont propriétaires en indivision, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une aggravation des conditions d'exploitation des terres faisant partie du compte n° 34 ;
  7. Considérant, d'autre part, que M. et Mme C...soutiennent que la création des chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 a aggravé les conditions d'exploitation du compte 34 en raison de la discontinuité ainsi créée entre les parcelles ZA 134 et ZA 135 ; que l'incorporation à la voirie communale, par la délibération du conseil municipal de la commune de Suriauville du 11 décembre 2009, des chemins d'exploitation 32, 34 et 38 créés par décision de la commission communale d'aménagement foncier du 4 juillet 2003 ne faisait pas obstacle à ce que la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges se prononçât sur l'aggravation des conditions d'exploitation du compte 34 ayant pu résulter de la création de ces chemins d'exploitation pour, le cas échéant, procéder à une compensation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., ces parcelles n'étaient pas d'un seul tenant avant les opérations de remembrement mais étaient déjà traversées par le chemin rural n°11 ; que, par ailleurs, la parcelle ZD 14, qui se trouvait déjà éloignée du centre de l'exploitation avant les opérations de remembrement, a été agrandie et a reçu une forme plus homogène ; que, dans ces conditions, la création en 2003 des chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 qui desservent des parcelles situées dans le périmètre du remembrement n'a pas aggravé les conditions d'exploitation du compte 34 de l'indivisionC... ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité de la délibération du 11 décembre 2009, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime par laquelle le conseil municipal de Suriauville a incorporé, après accord de l'association foncière, les chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 dans la voirie communale, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision prise le 3 février 2012 par la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges qui n'en constitue pas un acte d'application et n'a pas davantage été prise sur son fondement ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le remembrement a été réalisé à des fins urbanistiques dès lors que, quatre ans après la clôture des opérations intervenue le 10 mars 2004, la commune de Suriauville a lancé des opérations de viabilisation de terrains à bâtir, ils n'établissent toutefois pas que la procédure de remembrement a été menée à d'autres fins que celles définies par le code rural et de la pêche maritime ; que, par suite et en tout état de cause, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice " ;
  12. Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur une réclamation en application de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime ne saurait être regardée comme un tribunal décidant des contestations sur des droits et obligations en matière civile, ni du bien fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité, au regard des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ; que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., ils n'ont pas davantage été privés de leur droit à un recours effectif contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle a rejeté leur réclamation portant sur la création des chemins d'exploitation n° 32, 34 et 38 ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction des requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 2 N° 13NC02151 03-04-03-02 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Commissions de remembrement. Commission départementale.

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