CETATEXT000030057419 J5_L_2014_12_000001400025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00025, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00025 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN VERDIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301796 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2013 par lequel le président du syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le courrier du 11 décembre 2012 le convoquant à un entretien préalable ne précise pas les faits qui lui sont reprochés, qu'il n'a disposé que de six jours pour préparer cet entretien et qu'il a pris tardivement connaissance de son dossier ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée dès lors que les fonctions qui lui ont été confiées correspondaient à un emploi à temps plein et non à un emploi à mi-temps et qu'aucun reproche ne lui a été adressé au cours de sa mission ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour le syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord, représenté par son président en exercice, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord fait valoir que : - le requérant a été licencié à l'issue d'un entretien préalable auquel il a été régulièrement convoqué et au cours duquel il a été en mesure de consulter son dossier ; - l'administration n'était pas tenue d'informer l'intéressé de son droit à obtenir la communication de son dossier ; - le requérant a été informé des motifs de son licenciement par un courrier du 21 décembre 2012, auquel l'arrêté attaqué fait explicitement référence ; - l'administration n'était pas tenue de joindre ce courrier à la notification de l'arrêté attaqué ; - le requérant a compromis la réalisation du projet transfrontalier pour la conduite duquel il a été recruté, en raison de son manque d'autonomie, de son incapacité à assurer la coordination de ce projet, de sa pratique insuffisante de la langue allemande et du non-respect des échéances imposées par les services instructeurs du programme de financement ; - le requérant a bénéficié de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; - l'intéressé n'est pas parvenu à atteindre ses objectifs malgré les moyens d'encadrement supplémentaires mis en oeuvre afin de l'assister ; - les partenaires allemands du projet ont confirmé les insuffisances professionnelles du requérant ; - les missions confiées à ce dernier correspondent à un emploi à mi-temps ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M.A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. A...et de MeD..., substituant MeB..., pour le syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.