CETATEXT000030057440 J5_L_2014_12_000001400370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00370, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00370 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN AARPI BAUER ET BERNA M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... : Mme C...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1200741 du 5 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis a été rejetée ; 2°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de la sclérose en plaques qu'elle a développée à la suite de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin, en particulier, de disposer des informations nécessaires pour permettre de se prononcer sur le lien qui existe entre la vaccination obligatoire dont elle a fait l'objet et les troubles constatés ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros, ainsi que la même somme à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur une question médicale, alors qu'il n'était pas éclairé par une expertise ; - les conditions pour que son affection, ou à tout le moins l'aggravation de celle-ci, soit imputée à la vaccination obligatoire dont elle a fait l'objet sont réunies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui précise n'avoir aucune observation à formuler ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour l'ONIAM par Me de la Grange, qui conclut au rejet de la requête ; L'ONIAM soutient que : - les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ne sont pas remplies ; - aucun lien de causalité entre sa vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont souffre la requérante ne peut être établi, dès lors que Mme C...présentait antérieurement des symptômes de sclérose en plaques et que les manifestations survenues postérieurement à sa vaccination ne sont pas apparues dans un bref délai ; - aucun recours d'un tiers-payeur ne saurait être accueilli, l'Office intervenant en l'espèce au titre de la solidarité nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour Mme C...;
- Considérant que MmeC..., dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à sa formation d'aide soignante, a subi deux injections d'un vaccin contre l'hépatite B les 1er juillet et 20 août 2004 ; qu'ayant développé une sclérose en plaques diagnostiquée le 18 janvier 2010, elle a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection qu'elle impute à cette vaccination obligatoire ; que l'ONIAM a, par décision du 10 février 2012, rejeté sa demande d'indemnisation du 30 décembre 2010 ; que la requérante relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; qu'en particulier, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties et qui, pour ce faire, étaient éclairés notamment par l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure amiable, n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de l'imputabilité de l'affection dont est atteinte l'intéressée à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; que, par suite, MmeC... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ou entaché d'une omission à statuer ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. " ;
- Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen ;
- Mais considérant que le fait qu'une personne ait manifesté des symptômes d'une sclérose en plaque antérieurement à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue n'est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection à la vaccination ; que le lien direct entre la vaccination et l'aggravation de la pathologie doit être regardé comme établi lorsque des signes cliniques caractérisés d'aggravation sont apparus dans un bref délai à la suite d'une injection et que la pathologie s'est, à la suite de la vaccination, développée avec une ampleur et à un rythme qui n'étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes que présentait la personne antérieurement à celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis au titre du règlement amiable du litige, que les premières manifestations de la sclérose en plaques dont souffre Mme C... sont apparues en novembre 1983, sous la forme d'une névrite optique, puis au cours des années 2000 et 2001, sous la forme de troubles de l'équilibre, soit avant la première injection contre l'hépatite B qui a été pratiquée le 1er juillet 2004 ; qu'ainsi, les antécédents de cette pathologie ayant été constatés antérieurement à la vaccination obligatoire ne permettent pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et l'apparition de l'affection dont est atteinte la requérante ; que cette circonstance n'est toutefois pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection à la vaccination ; qu'à supposer même que les premiers symptômes postérieurs à sa vaccination, ainsi que le soutient Mme C...dans sa requête, soient apparus le 3 janvier 2005, et non dans le courant du mois de février 2005 comme cela ressort du rapport de l'expert, cette aggravation des signes cliniques de sa maladie est survenue plus de six mois après la première injection du 1er juillet 2004 et plus de quatre mois après la deuxième injection du 20 août 2004 ; qu'en particulier, si Mme C...a produit, le 31 mars 2014, une nouvelle pièce par laquelle un médecin généraliste atteste, le 18 mars 2014, l'avoir examinée le 2 novembre 2004 en raison de dorsalgies, cette attestation, au demeurant rédigée plus de dix années après les faits, est peu précise et circonstanciée et ne saurait, à elle seule, suffire à prouver qu'elle aurait souffert de symptômes liés aux injections vaccinales pratiquées antérieurement au début de l'année 2005 ; qu'en conséquence, le délai écoulé avant l'apparition de signes cliniques de l'aggravation de sa maladie n'est pas suffisamment bref pour que cette aggravation puisse être regardée comme imputable aux deux injections vaccinales qu'elle a subies ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. '' '' '' '' 2 N° 14NC00370 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.