CETATEXT000030057442 J5_L_2014_12_000001400413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00413, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00413 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée par le préfet du Jura ; Le préfet du Jura demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400330 du 17 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 12 février 2014 en tant qu'il fait obligation à M. B...A...de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Le préfet du Jura soutient que : - le directeur du cabinet du préfet était compétent pour signer l'acte contesté dès lors que la mention sur cet acte de l'absence ou de l'empêchement de l'autorité délégante est sans influence sur sa légalité et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité n'aurait pas été absente ou empêchée ; - M. A...n'a aucun droit au séjour sur le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 juillet 2014 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'annulation, par voie de conséquence, des décisions du 12 février 2014 obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination dès lors que ces décisions ont été prises en application de la décision du même jour refusant un titre de séjour à l'intéressé, laquelle a été annulée par un jugement du 10 juin 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que, par un arrêté du 12 février 2014, le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité chinoise, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; que par un jugement du 17 février 2014, dont le préfet fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu'il ordonne l'éloignement de M. A...à destination de son pays d'origine, au motif que ces mesures sont entachées d'incompétence ;
- Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
- Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
- Considérant que si le préfet du Jura conteste le motif retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy pour annuler les décisions du 12 février 2014 obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, la décision du même jour refusant un titre de séjour à l'intéressé, et sur le fondement de laquelle les deux décisions litigieuses ont été prises, a elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 juin 2014, devenu définitif ; que cette annulation, qui a une portée rétroactive, a nécessairement pour effet d'entrainer l'annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 12 février 2014 en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français et fixe son pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Jura est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 14NC00413 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.