CETATEXT000030057449 J5_L_2014_12_000001400684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00684, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00684 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304470 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la rupture avec son époux de nationalité française est imputable aux violences psychologiques exercées par ce dernier, lesquelles constituent des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier l'opportunité de lui accorder un titre de séjour ; - la rupture de son mariage ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 7 août 2014 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, s'est mariée en Algérie, le 19 novembre 2007, avec un ressortissant français qu'elle a rejoint sur le territoire français le 27 octobre 2009 ; que, par un arrêté du 9 septembre 2011, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence dont elle bénéficiait en sa qualité de conjointe de français, au motif que la communauté de vie n'avait jamais existé et qu'une procédure de divorce était en cours ; que, s'estimant victime de violences conjugales, Mme B...a sollicité, le 15 décembre 2012, son admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire ; que, par un arrêté du 25 juillet 2013, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme B...fait appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant, d'une part, que la décision refusant un titre de séjour à Mme B...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire français et s'y est maintenue depuis 2009, la décision attaquée indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de la Moselle a estimé qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision refusant le séjour à Mme B...comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, d'autre part, que la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué rappelle que la requérante est de nationalité algérienne, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle sera reconduite d'office, le cas échéant, vers l'Algérie ; qu'ainsi, cet arrêté est également suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination de la requérante ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...est entrée régulièrement en France le 27 octobre 2009 en qualité de conjointe d'un ressortissant français, il est constant que la communauté de vie entre les époux n'a jamais existé et qu'une procédure de divorce est en cours ; que la requérante fait valoir que son époux a toujours refusé de la recevoir au domicile conjugal depuis son arrivée sur le territoire français, et que ce dernier, auquel est imputable l'absence de vie commune, lui fait ainsi subir des violences psychologiques ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les souffrances psychologiques ainsi alléguées seraient établies, alors que la requérante n'entretient plus aucun lien avec son époux depuis 2009 ; que si Mme B...fait encore état de ses efforts d'intégration dans la société française, elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie, pays dans lequel elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale ; qu'en outre il n'est pas établi que sa situation matrimoniale empêcherait tout retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient qu'elle fait l'objet, depuis son arrivée en France, de traitements inhumains et dégradants de la part de son époux ; que, toutefois, les décisions attaquées ayant pour objet de lui refuser le séjour et de l'éloigner du territoire français, elle ne saurait utilement se prévaloir, à leur encontre, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00684 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.