CETATEXT000030057452 J5_L_2014_12_000001400707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00707, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00707 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme A...D..., élisant domicile..., par MeB... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302536 du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2014, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne, entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 18 février 2011, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant un titre de séjour et de ce que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée pour prendre une telle décision ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si Mme D...fait valoir que le père de sa fille, ElinaC..., née le 27 août 2012 à Toul, résiderait en France, les seuls documents d'identité de M. C...produits en appel, ne permettent pas d'établir que celui-ci entretiendrait une relation suivie avec l'enfant ou participerait à son entretien ; que, par suite, la décision contestée du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle n'a pas davantage porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que MmeD..., qui a bénéficié du droit d'être entendue lors de l'examen de sa demande de titre de séjour, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de ce droit qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui reprennent ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, au point 4, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux autres décisions, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme D...n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'ainsi, elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que MmeD..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2013, soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de sa crainte de subir des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément étayant ses allégations de nature à permettre d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Géorgie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; 16.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00707 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.