CETATEXT000030057454 J5_L_2014_12_000001400712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00712, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00712 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN MATHIEU ET ASSOCIES M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A...E..., M. C... E..., M. B...E...et M. F...E..., demeurant..., représentés par MeD... ; Mme E...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704333 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait des fautes commises par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville lors de la prise en charge de la grossesse de Mme E...au cours de l'année 1978 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser : - à chacun des épouxE..., parents de Mourad, la somme de 50 000 euros, au titre du préjudice moral et du préjudice d'accompagnement ; - à M. F...E..., frère de Mourad, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Ils soutiennent que : - la prescription quadriennale ne peut leur être opposée dès lors qu'ils pouvaient légitimement ignorer l'existence de leur créance ; - les premiers juges ne pouvaient estimer que le dommage était consolidé en 1991, alors que la maladie de Mourad n'a cessé d'évoluer dans le temps, et en déduire que leur action était prescrite ; - le consulat français d'Alger les a informés, en 1982, de la nécessité d'attendre la majorité de Mourad avant d'intenter un recours, ce qu'ils n'ont matériellement pas pu faire compte tenu des évènements tragiques se déroulant à l'époque en Algérie, cette circonstance devant être regardée comme un cas de force majeure au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; - le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis des erreurs en ne diagnostiquant pas, au cours de sa grossesse, l'état rubéolique de MmeE..., ou, à tout le moins, en ne l'informant pas du risque qu'elle puisse contracter la maladie, les privant ainsi de la possibilité de mettre fin à cette grossesse ; - compte tenu de l'absence totale d'autonomie de leurs fils, les parents de Mourad sollicitent le versement d'une somme de 50 000 euros chacun au titre de leurs préjudices professionnel et moral ; - Sofiène, frère aîné de Mourad, s'occupe quotidiennement de celui-ci, ce qui a de nombreuses incidences sur sa vie privée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par MeG..., qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soutient que : - la prescription décennale issue de la loi du 4 mars 2002 ne s'applique pas aux créances déjà prescrites à l'entrée en vigueur cette loi ; - les requérants ne pouvaient ignorer l'existence de leur créance dès la naissance de leur enfant et, au plus tard, en 1982 lorsqu'ils ont pour la première fois cherché à engager la responsabilité de l'administration ; - l'allégation selon laquelle le consulat de France en Algérie leur aurait délivré une information erronée en 1982 n'est pas établie ; - outre qu'il n'est pas établi que le consulat de France aurait eu une activité réduite en 1996, ces circonstances ne sauraient être regardées comme un cas de force majeure susceptible d'interrompre le cours de la prescription quadriennale ; - il est acquis que l'état de Mourad était consolidé en 1991, ce qui ne saurait être remis en cause au regard de la seule attestation établie par le docteur Mellah, cette date constituant le point de départ du délai de la prescription quadriennale ; - le lien de causalité entre le défaut d'information allégué et le préjudice subi en raison de l'impossibilité d'interrompre en temps utile la grossesse n'est pas établi, dans la mesure où la requérante ne se trouvait pas dans l'un des cas prévu légalement pour une interruption thérapeutique de grossesse ; - le caractère hautement improbable d'une interruption de la grossesse de Mme E...ne pourrait conduire à une indemnisation du préjudice moral des époux que sur la base d'un très faible taux de perte de chance ; - les préjudices d'agrément et professionnels ne pourront être indemnisés faute d'être établis ; - les préjudices de M. F...E...ne sont pas établis ; Vu les pièces, dont il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, laquelle n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.