CETATEXT000030057458 J5_L_2014_12_000001400770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00770, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00770 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN MICHEL Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu, I, sous le n° 14NC00770, la requête enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Michel ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304039 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Michel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait ; - la réalité de l'insertion professionnelle n'est subordonnée ni à la régularité du séjour, ni à la durée de validité de l'autorisation de travail ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en se bornant à reprendre l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine pour considérer qu'il ne produisait aucun justificatif probant de son insertion professionnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M.B... ; Vu, II, sous le n° 14NC00897, l'ordonnance en date du 5 mai 2014, enregistrée le 19 mai 2014 au greffe de la cour, par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la cour de céans la requête enregistrée le 4 avril 2014 présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Michel ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304039 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Michel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 1400770 et n° 1400897, présentées pour M. A... B..., ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, entré irrégulièrement en France le 28 février 2011, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que, d'une part, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement, non pas du 1° de l'article L. 313-10, mais du seul article L. 313-14 n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il suit de là que, pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail ; que, d'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que pour refuser à M. B...la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle, après avoir mentionné l'avis défavorable des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine relatant les procédures initiées à l'encontre de son employeur pour travail dissimulé, a estimé que l'intéressé ne présentait " aucun justificatif probant de son insertion professionnelle en France " et devait, dès lors, se voir refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. B...avait notamment produit à l'appui de sa demande de titre de séjour le contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait signé avec la société Sushi Metz le 6 octobre 2011, ainsi que des bulletins de salaire se rapportant à la période allant de septembre 2011 à septembre 2013, justifiant ainsi qu'il exerçait son travail de cuisinier de façon continue depuis 24 mois ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne pouvait légalement rejeter la demande de régularisation présentée par M. B... en se bornant à invoquer les procédures pour travail dissimulé diligentées à l'encontre de son employeur, sans procéder à l'examen particulier de sa situation et des justificatifs précis de son expérience professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. B...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, M. B...sera muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 7 Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Michel, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Michel de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1304039 du 19 novembre 2013 et l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 septembre 2013 refusant un titre de séjour à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Michel une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz et au préfet de la Moselle, pour information. '' '' '' '' 2 N° 14NC00770, 14NC00897 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.