CETATEXT000030057466 J5_L_2014_12_000001400882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00882, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00882 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ WOLDANSKI M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Woldanski, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400060 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre :
- Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation résultant de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, le préfet, qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de MmeB..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que la régularisation à titre exceptionnel de l'intéressée ne paraissait pas justifiée, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir que ses enfants sont scolarisés en école primaire et maternelle à Belfort, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec elle et à ce que leur scolarité se poursuive dans le pays de renvoi ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle est titulaire d'un diplôme d'infirmière et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident sa mère, ses deux soeurs, un frère et quatre de ses enfants ; qu'ainsi, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 5 mars 2012 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que si la requérante soutient qu'en cas de retour au Congo, elle serait exposée à des risques pour sa sécurité et sa vie, dans la mesure où elle a signalé des fraudes lors des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011 et qu'un mandat d'amener a été décerné contre elle en 2012, l'intéressée ne produit, tant en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir qu'elle est exposée à une menace actuelle directe et immédiate en cas de renvoi dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 14NC00882 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.