CETATEXT000030057470 J5_L_2014_12_000001400931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00931, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00931 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303306 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il remplit les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, s'être marié le 7 juin 2014 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 avril 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant turc, entré en France le 12 juin 2006 selon ses déclarations, a adressé une demande au préfet du Haut-Rhin, le 3 juin 2013, en vue de son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant, d'une part, que la décision refusant un titre de séjour à M. A...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-14 ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles le requérant est entré sur le territoire français, la décision attaquée indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet du Haut-Rhin a estimé que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour une admission au séjour sur le fondement de l'article précité ; que cette décision précise encore les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a considéré qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision refusant le séjour à M. A...comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, d'autre part, que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué rappelle que le requérant est de nationalité turque, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il sera reconduit d'office, le cas échéant, vers le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, cet arrêté est également suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination du requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2006, qu'il a exercé une activité salariée du 26 mars 2010 au 5 octobre 2012 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que si M. A...produit un bail en date du 25 juin 2006 pour un appartement situé 7, rue Laederich à Mulhouse, il ressort des pièces du dossier que le montant du loyer, indiqué sur les quittances délivrées par le propriétaire, ne correspond pas à celui mentionné dans le bail ; qu'en outre, ces quittances, produites pour la première fois en appel, ne précisent pas la date à laquelle elles ont été établies ; que, dans ces conditions, le bail du 25 juin 2006 et les quittances de loyer précitées sont dépourvus de caractère probant et ne sont pas de nature à justifier d'une résidence habituelle du requérant sur le territoire français depuis 2006 ; que l'acte notarié établi le 21 janvier 2008 par les services du consulat de Turquie à Strasbourg, les documents se rapportant à deux transferts financiers intervenus au cours de l'année 2008, et l'ordonnance médicale établie le 18 février 2009 ne permettent pas davantage d'établir une présence continue de l'intéressé sur le territoire français au cours des années 2008 et 2009 ; que si le requérant produit un second bail établi le 30 août 2012 pour un appartement situé 14, rue Saint-Fiacre à Mulhouse, les factures d'électricité qu'il produit également à l'instance mentionnent son ancienne adresse jusqu'au 24 mai 2013 ; que si M. A... produit un certificat de travail établi le 5 octobre 2012, selon lequel il aurait été employé par une entreprise de travaux publics de 2010 à 2012, son ancienneté de salarié n'est corroborée par aucun bulletin de paie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne maîtrise pas la langue française ; que, par suite, si l'intéressé fait encore état d'une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant ; que ses parents et ses soeurs résident en Turquie, pays dont il est originaire ; que s'il a conclu, le 31 mars 2014, un pacte civil de solidarité avec une compatriote résidant en France, puis s'est marié avec elle le 7 juin 2014, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 7, l'arrêté contesté du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00931 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.