CETATEXT000030057473 J5_L_2014_12_000001400939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00939, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00939 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ADJEMI M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1305451 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Le requérant soutient que : - L'auteur de l'acte n'est pas compétent pour en être le signataire ; - Le préfet n'apporte pas la preuve de son entrée irrégulière sur le territoire français ; - L'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Il soutient que M. B...s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014 accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B...a été admis, par une décision du 19 juin 2014, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire ; que le 27 octobre 2014, le préfet de la Moselle a par ailleurs délivré à M. B..., entré à nouveau sur le territoire français muni d'un visa long séjour, une carte de résident valable du 17 janvier 2015 au 16 janvier 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance de ce titre de séjour rend sans objet tant les conclusions à fin d'annulation que les conclusions à fin d'injonction formées par M. B... ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 14NC00939 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.