CETATEXT000030057475 J5_L_2014_12_000001401012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01012, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01012 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour Mme C...B...D..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet, société d'avocats ; Mme B...D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400339 du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant tant que la mesure n'est pas exécutée et que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit craindre en cas de retour en Centrafrique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2014 rejetant la demande de Mme B...D...tendant à ce que lui soit attribuée l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...D..., ressortissante de la République centrafricaine, entrée en France en 2007, à l'âge de 17 ans pour y suivre ses études, a vécu en France sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 26 mars 2013 ; que par arrêté en date du 4 février 2014, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...D...relève appel du jugement du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 février 2014 :
- Considérant que Mme B...D...ne soulève à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation qu'un seul moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ne demandant l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies n° 2127 du 5 décembre 2013, que la République centrafricaine est en proie à une crise politique et humanitaire majeure impliquant les anciens éléments de la Séléka et des milices, lesquelles se sont rendues responsables de violations généralisées des droits de l'homme ; que la requérante justifie par ailleurs, par les éléments qu'elle produit, et dont le préfet de la Marne ne conteste pas l'authenticité, être la fille de M. A...B..., dont la qualité d'ancien député et d'ancien ministre pourrait exposer sa famille à des menaces particulières de représailles ; que, dès lors, et alors même que la requérante n'avait pas déposé, à la date de la décision attaquée, de demande d'asile, Mme B...D...justifie de circonstances de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de la République centrafricaine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'avocat de Mme B...D... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 avril 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B...D...dirigées contre la décision du 4 février 2014 fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, ensemble ladite décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC01012 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.