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14NC01030

CETATEXT000030057477 J5_L_2014_12_000001401030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01030, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01030 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ZOUAOUI Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400257 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte, ou, au besoin, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas les moyens financiers d'accéder à l'offre de soins dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de la Moselle le 19 décembre 2013 le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg tiré de ce que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6,7° de l'accord franco-algérien ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01030 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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