CETATEXT000030057483 J5_L_2014_12_000001401035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01035, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01035 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ AIROLDI-MARTIN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400084 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - La décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente, elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d'admission au séjour illégal et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 août 2014 accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.