CETATEXT000030057485 J5_L_2014_12_000001401036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01036, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01036 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ROUSSEL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par MeC... ; M. A...D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400327 du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.