CETATEXT000030057494 J5_L_2014_12_000001401103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01103, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01103 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ LEVI-CYFERMAN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant.... du pont des Cordeliers à Toul
(54200), par Me C... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302724 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B... soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté est suffisamment motivé ; le refus d'admission au séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que sa vie n'est pas menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; - le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 août 2013 refusant de l'admettre au séjour les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy tirés de l'insuffisante motivation et de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que Mme B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Nancy tiré de l'insuffisante motivation ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant le pays de destination le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Nancy tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a indiqué que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour sans son pays déclaré, l'Arménie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 1401103 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.