CETATEXT000030057496 J5_L_2014_12_000001401202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/74/CETATEXT000030057496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01202, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01202 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KIPFFER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302738 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C... soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 5 août 2013 ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'obligation de quitter le territoire ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. C... par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 5 août 2013 a été signée par M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. D...Raffy, par un arrêté du 16 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture du 17 janvier 2012, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflits " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., ressortissant arménien, n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le préfet a entaché d'erreur de droit la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre faute d'avoir examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire que le préfet de Meurthe-et-Moselle a exercé effectivement son pouvoir d'appréciation en vue d'assortir la décision de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°1401202 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.