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14NC01297

CETATEXT000030057500 J5_L_2014_12_000001401297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/75/CETATEXT000030057500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01297, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01297 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN COLLE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., à Belfort

(90000), par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400112-1400113 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 27 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
  1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 9 février 2012, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 avril 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 27 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 22 mars 2012, aurait fait valoir un autre fondement dans sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il répondait aux conditions fixées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis deux ans avec son épouse et leurs deux enfants, âgés de 17 et 18 ans, lesquels sont scolarisés ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et alors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine, où il n'est ni établi, ni même allégué que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet du Territoire de Belfort n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient qu'il souffre de troubles dépressifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point deux que M. C... ne répondrait pas aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur un fondement autre que celui sur lequel il avait présenté sa demande ; qu'il s'ensuit que le préfet du Territoire de Belfort a pu, à bon droit, assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  8. " ; que M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2013, soutient qu'il ne peut retourner en Géorgie en raison des risques qu'il encourt du fait de son appartenance à la communauté yézide et de son engagement politique ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment une convocation par les autorités de police géorgiennes et le compte-rendu médical d'un hôpital géorgien, qui se borne à reprendre les déclarations de l'intéressé sur les circonstances dans lesquelles sont survenues ses blessures, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 27 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 14NC01297 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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