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14NC01345

CETATEXT000030057504 J5_L_2014_12_000001401345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/05/75/CETATEXT000030057504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01345, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01345 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOHNER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 juillet et 24 septembre 2014, présentés pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305081 du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 octobre 2013 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - sa demande de titre de séjour n'est pas devenue sans objet ; - malgré la baisse de ses résultats durant l'année scolaire 2012/2013, qui s'explique par le fait que, depuis sa majorité, il n'est plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, le caractère réel et sérieux de sa formation ne saurait être remis en cause ; - il n'a plus de nouvelles de sa mère depuis septembre 2011 et sa seule attache familiale est constituée de son jeune frère, entré en France en même temps que lui, et qui est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; - en dépit d'un incident survenu avec une camarade, la structure qui l'a accueilli a donné un avis positif sur son insertion dans la société française ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que M. C...s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour pour lui permettre de passer les épreuves du baccalauréat ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 16 octobre 2013, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'exception de non-lieu :
  2. Considérant que le préfet du Haut-Rhin reprend en appel l'exception de non-lieu à statuer sur la demande d'annulation, dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de celle-ci, il a délivré à M. C...une autorisation provisoire de séjour qui a, selon lui, eu pour effet d'abroger son arrêté du 16 octobre 2013 portant refus de séjour ; que cette exception de non-lieu est reprise en appel dans les mêmes termes qu'en première instance et ne comporte aucune critique du jugement attaqué, ni d'éléments nouveaux ; qu'elle doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France le 10 juin 2010 à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Haut-Rhin en qualité de mineur isolé et placé à la Cité de l'enfance de Mulhouse ; que ses deux premières années de scolarité, en troisième puis en seconde, ont été satisfaisantes, l'intéressé ayant notamment obtenu le diplôme national du brevet et deux diplômes d'étude en langue française, ainsi que les encouragements du conseil de classe pour les trois trimestres de son année de seconde ; que si ses résultats ont chuté durant les deux premiers trimestres de l'année scolaire 2012/2013, alors que M. C...a été amené, en raison de sa majorité, à quitter la Cité de l'enfance où il bénéficiait d'un soutien scolaire et a été hébergé dans différentes structures d'accueil, ses résultats scolaires se sont améliorés au troisième trimestre et il a été admis en classe de terminale ; que le rapport, établi par la structure qui l'a accueilli, a souligné sa volonté d'intégration et, bien qu'il ait eu une altercation avec une camarade, a proposé qu'il bénéficie du dispositif de contrat jeune majeur ; qu'en outre, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il entretiendrait encore des relations avec les membres de sa famille demeurés en Angola, dont il est séparé depuis plus de trois années, alors que son jeune frère mineur réside également en France ; que, dans les circonstances particulière de l'espèce, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 octobre 2013, en tant qu'il porte refus de séjour ;
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Haut-Rhin réexamine la situation du requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M.C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohmer, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bohmer de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 février 2014 et la décision du préfet du Haut-Rhin du 18 octobre 2013 portant refus de séjour à M. C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M.C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, d'une part, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar et, d'autre part, au préfet du Haut-Rhin, pour information. '' '' '' '' 2 N° 14NC01345 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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