CETATEXT000030063950 J1_L_2014_12_000001302999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/12/2014, 13PA02999, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02999 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la commune de Charenton-le-Pont, représentée par son maire, par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés ; la commune de Charenton-le-Pont demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204459/6 du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Kirchner, annulé la délibération de son conseil municipal du 11 février 2010 décidant l'acquisition de 146 places de stationnement situées dans un immeuble sis 81, rue des carrières à Charenton-le-Pont
(94220); 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par la société Kirchner ; 3°) de mettre à la charge de la société Kirchner le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me A...de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, avocat de la commune de Charenton-le-Pont ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme : " Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'État,(...) en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations " ; qu'aux termes de l'article L. 240-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " L'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'État à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. (...) / En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur des services fiscaux, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre. / Si l'État, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre. (...) " ;
- Considérant que l'État, propriétaire sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont de 146 emplacements de stationnement situés dans les sous-sols d'un immeuble de logements sociaux appartenant au mouvement Emmaüs et gérés par ce dernier, a souhaité procéder à leur vente ; qu'il a communiqué à la commune, afin qu'elle puisse exercer le droit de priorité prévu par les dispositions précitées, une première déclaration d'intention d'aliéner en date du 16 juin 2009 au prix de 1 445 000 euros fixé par le service France domaine de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ; que, le 21 juillet 2009, la commune a sollicité une négociation sur ce prix ; qu'en l'absence d'accord, l'État a décidé de mettre le bien en vente par adjudication, le 15 octobre 2009, au même prix ; que cette vente s'est révélée infructueuse ; qu'une procédure de vente à l'amiable sur appel d'offres avec mise en concurrence a alors été engagée, au cours de laquelle l'offre la plus élevée, soit 725 000 euros, a été présentée par la société Kirchner ; que le bien immobilier devant ainsi être aliéné à un prix inférieur à celui initialement fixé par le directeur départemental des finances publiques, l'État en a, à nouveau, proposé l'acquisition à la commune de Charenton-le-Pont, par une seconde déclaration d'intention d'aliéner du 9 décembre 2009, notifiée le 14 décembre 2009 ; que, par une lettre du 10 décembre 2009, l'État a parallèlement informé la société Kirchner qu'il acceptait son offre, sous réserve de l'exercice par la commune de son droit de priorité ; que, par lettre du 14 janvier 2010, le maire a informé l'État de l'intention de la commune d'exercer son droit de priorité ; que l'État en a, à son tour, informé la société Kirchner le 18 janvier 2010 ; que, par délibération du 11 février 2010, publiée et transmise à la préfecture le 12 du même mois, le conseil municipal de Charenton-le-Pont a décidé d'exercer le droit de priorité de la commune et d'acquérir le bien au prix offert par la société ; que, par un jugement du 24 mai 2013, dont la commune de Charenton-le-Pont relève appel, le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Kirchner, annulé la délibération du 11 février 2010 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant, en premier lieu, que la commune soutient que la lettre adressée par le maire à la direction départementale des finances publiques le 14 janvier 2010 constitue le seul acte valant décision d'exercer son droit de priorité, la délibération du 11 février 2010 n'en étant que la mise en oeuvre ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de cette lettre qu'elle constitue une simple mesure d'information, à l'intention de l'administration de l'État, annonçant la délibération par laquelle le conseil municipal décide d'acquérir le bien en exerçant le droit de priorité de la commune, une telle décision relevant de la compétence du conseil municipal et non du seul maire ; que c'est donc à juste titre que la société Kirchner a dirigé son action contre la délibération du 11 février 2010 ;
- Considérant, en second lieu, que la commune soutient que la demande introduite par la société Kirchner était tardive comme présentée plus de deux mois après la publication de cette délibération ; que, toutefois, dès lors que l'offre de la société avait été acceptée par les services de l'État sous réserve de l'exercice du droit de priorité de la commune, la société doit être regardée comme un acquéreur évincé, auquel la décision individuelle que constitue la décision d'acquérir de la commune, manifestée par la délibération attaquée, devait être notifiée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que cette seconde fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit donc être également écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que la commune de Charenton-le-Pont soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'acquisition des emplacements de stationnement en litige ne constituait pas une action d'aménagement telle que prévue par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme visé à l'article L. 240-1 précité du même code et aux termes duquel : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; que la délibération mentionne la volonté de la commune d'éviter la réalisation d'une opération lucrative aboutissant à priver les habitants du quartier, dont les revenus sont modestes, et notamment ceux de l'immeuble construit au-dessus des emplacements de stationnement, de la possibilité de garer leurs véhicules en dehors de la voie publique à des conditions tarifaires accessibles, ce qui aurait pour conséquence des difficultés de circulation dans ce secteur ; que l'acquisition contestée ne vise toutefois pas à la création d'un parc de stationnement public ; qu'ainsi, même si elle répond à une préoccupation d'intérêt général, cette mesure ne peut être regardée comme une action d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme de nature à fonder légalement l'exercice du droit de priorité de la commune, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, la Cour n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charenton-le-Pont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération de son conseil municipal du 11 février 2010 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Kirchner, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Charenton-le-Pont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Charenton-le-Pont est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA02999 68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.