CETATEXT000030063952 J3_L_2014_12_000001300055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063952.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/12/2014, 13BX00055, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00055 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL PIERRE NATALIS* Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au "..., par la Selarl Pierre Natalis et Julien Pramil-Marroncle ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001775 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant du redressement à la somme de 11 277 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ;
- Considérant que, pour l'impôt sur le revenu, la France, au sens de ces dispositions, s'entend de la France continentale, des îles du littoral, de la Corse et, notamment, de la Guadeloupe, à laquelle l'île de Saint-Barthélemy était rattachée, jusqu'à la création de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy par la loi organique du 27 février 2007 ; que Mme B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre des impositions litigieuses, établies au titre des années 2006 et 2007, des dispositions des articles LO. 6214-3 et LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2008 en application de la délibération n° 2007-018 CT du 30 octobre 2007 du conseil territorial de Saint-Barthélemy fixant à cette date l'entrée en vigueur du code des contributions de Saint-Barthélemy et l'abrogation des dispositions du code général des impôts en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 197 du code général des impôts : " I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : /
- Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane " ;
- Considérant que MmeB..., qui a fait l'objet à juste titre d'une imposition d'office pour n'avoir pas souscrit ses déclarations de revenus et qui doit donc prouver l'exagération des impositions, soutient qu'elle vivait en 2006 et 2007 à Saint-Barthélemy et qu'elle a donc droit, pour ces années, à la réduction de 30 % prévue par les dispositions citées au point 4 ; que, toutefois, le certificat de résidence établi par le maire de Saint-Barthélemy le 3 septembre 1992, le certificat de concubinage du 12 août 1993, la facture de téléphone du 24 septembre 1996 et le reçu à titre d'abonnement de boîte postale pour l'année 2000 que produit la requérante ne sauraient, en raison même des dates auxquelles ces documents ont été établis, constituer la preuve de sa domiciliation en 2006 et 2007 à Saint-Barthélemy ; que, ni le courrier du 7 janvier 2008, adressé par Mme B...à une agence immobilière de l'île, par lequel elle " donne congé de (sa) location pour le 1er juillet 2008 ", sans plus de précision, ni la déclaration sur l'honneur souscrite par la requérante elle-même à Gujan-Mestras le 9 novembre 2009, ni le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 mai 2010 faisant état de son concubinage avec M. C...à Gujan-Mestras, ni enfin la déclaration des revenus de l'année 2006 souscrite par M.C..., portant mention d'un domicile à Saint-Barthélemy, ne peuvent être regardés comme établissant la réalité de la domiciliation de l'intéressée à Saint-Barthélemy au cours des années 2006 et 2007 ; que la circonstance que l'administration a admis que M. C...pouvait bénéficier de la réduction litigieuse au titre de ses revenus de l'année 2007 est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00055