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13BX00274

CETATEXT000030063954 J3_L_2014_12_000001300274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063954.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/12/2014, 13BX00274, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00274 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BONNET* M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour la société Bord'Auto Import dont le siège est au 76 avenue de l'Europe à Pau

(64000), représentée par son gérant en exercice, par Me Bonnet, avocat ; La société Bord'Auto Import demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101051 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et des intérêts de retard y afférents, ainsi que des amendes au taux de 5% prévues à l'article 1788 A du code général des impôts, soit un montant total de 64 631 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et amendes contestées ; 3°) de désigner un expert ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'affaire pénale ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Bord'Auto Import, créée en 1999, dénommée auparavant " Crash Auto " puis " Travaux Habitat Services ", dont l'activité consiste notamment en l'achat et la vente de véhicules automobiles, a été assujettie à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 qui procèdent de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'acquisitions intracommunautaires de véhicules automobiles qu'elle aurait réalisées au cours de cette période ; que la société a également été assujettie à raison de ces acquisitions à l'amende au taux de 5% prévue à l'article 1788 A du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement, en date du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et amendes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : " I. 1° sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions communautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien " ; que selon l'article 258 C du même code : " I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaires de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (...) " ; que l'article 283 de ce code dispose dans son 2 bis que : " " pour les acquisitions intracommunautaires mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur (...) " ; qu'enfin, le 1 de l'article 266 précise que : " La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ; b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis " ; que l'article 1788 A dudit code dispose : " (...)
  3. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période considérée, entraîne l'application d'une amende égale à 5% de la somme déductible (...) " ;
  4. Considérant que, pour soutenir que la société Bord'Auto Import a procédé, durant la période en litige, à des acquisitions intracommunautaires de véhicules automobiles, l'administration se fonde sur les factures et autres documents obtenus des autorités fiscales espagnoles, qui émanent de plusieurs sociétés espagnoles impliquées dans des activités frauduleuses à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, selon ces documents, la société Bord'Auto Import, sous son ancienne dénomination " Travaux Habitat Services " qui était la sienne jusqu'en janvier 2008, a été destinataire de nombreuses livraisons de véhicules en provenance de ces sociétés espagnoles, pour des montants qui s'élèvent au total à 300 050 euros en 2005, 300 365 euros en 2006, 65 000 euros en 2007 et 19 421 euros au cours du 1er semestre 2008 ;
  5. Considérant toutefois, et alors que, dès le début du contrôle et jusqu'à aujourd'hui, la société requérante a formellement contesté la réalité de ces livraisons, affirmant avoir été victime d'une usurpation d'identité par les entreprises espagnoles dont il s'agit, aucun élément en provenance de la société Bord'Auto Import ou des clients à qui étaient destinés les véhicules concernés et à qui les sociétés espagnoles délivraient directement des factures ne figure au dossier qui permette de corroborer les informations, portées sur les documents émanant des sociétés espagnoles, selon lesquelles les véhicules étaient livrés à la société " Travaux Habitat Services " ; que la société produit en appel une attestation d'un client acquéreur d'un de ces véhicules, de laquelle il ressort qu'il n'a pas acquis son véhicule par son intermédiaire ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme suffisamment établi par l'instruction que la société Bord'Auto Import a effectivement bénéficié au cours de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 de livraisons intracommunautaires de véhicules qu'elle aurait dû mentionner dans sa comptabilité et déclarer au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et des amendes appliquées en application de l'article 1788 A du code général des impôts ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2012 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la société Bord'Auto Import la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et des amendes appliquées au titre de l'article 1788 A du code général des impôts. '' '' '' '' 2 N° 13BX00274

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