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14BX01098

CETATEXT000030063959 J3_L_2014_12_000001401098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063959.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/12/2014, 14BX01098, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01098 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302842 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 12 mars 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2012 ; que Mme A...a présenté le 27 juin 2013 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 14 novembre 2013, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d' une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un état de stress post-traumatique grave nécessitant une psychothérapie et un traitement psychotrope ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes indique, dans son avis du 24 juillet 2013, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée d'un an ; que si cet avis indique que la requérante est de " nationalité indéterminée ", cette mention doit être regardée comme une simple erreur de plume, le médecin de l'agence régionale de santé s'étant bien prononcé sur la disponibilité en Guinée du traitement dont a besoin MmeA... ; que, dans ces conditions, il appartient au préfet d'apporter des éléments contemporains de sa décision faisant ressortir qu'à la date de celle-ci, l'intéressée pouvait recevoir en Guinée un traitement approprié ; que, pour établir que la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet produit une documentation constituée d'un rapport médical nommé " Medical country of origin information ", provenant du ministère de l'intérieur des Pays-Bas et rédigé en 2011 et janvier 2012, ainsi que d'un courriel non daté d'un médecin de l'ambassade de France en Guinée ; que, toutefois, ces seuls éléments d'information ne permettent pas d'établir que le suivi et le traitement requis par l'état de santé de la requérante étaient disponibles en Guinée à la date de la décision attaquée, d'autant que le certificat médical circonstancié daté du 18 juillet 2013 émanant d'un psychiatre du centre hospitalier de Poitiers fait ressortir que la requérante souffre d'un état de stress post-traumatique grave avec notamment des idées suicidaires et une anorexie nécessitant des soins spécifiques ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour " étranger malade " qu'elle sollicitait ; que, par voie de conséquence, les mesures portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent également être annulées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 14 novembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde et en l'absence de changement allégué dans la situation de MmeA..., que lui soit délivré un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient dès lors d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., conseil de la requérante, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l 'aide juridique, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302842 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Vienne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A...une carte de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeC..., conseil de MmeA..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX01098

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