CETATEXT000030063960 J3_L_2014_12_000001401448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063960.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/12/2014, 14BX01448, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01448 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour Mme A...C...veuve B...demeurant..., par Me Sadek, avocat ; Mme C...veuve B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305669 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...veuveB..., de nationalité algérienne, est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, le 30 janvier 2011 selon ses déclarations ; que le 21 décembre 2011, elle a bénéficié en qualité d'étranger malade d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée régulièrement jusqu'au 20 décembre 2012 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour le 27 février 2013 ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 16 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 19 novembre 2013, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que la requérante relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au cours de l'année 2011, Mme C...veuve B...est arrivée sur le territoire français en vue d'y rejoindre sa fille, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans en cours de validité ; que la requérante est prise en charge médicalement en France et a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée de fin 2011 à fin 2012 ; que l'intéressée, dont l'époux est décédé, est âgée de quatre-vingt deux ans à la date de l'arrêté attaqué et souffre, sur un terrain diabétique, de diverses affections liées à un accident vasculaire cérébral sévère, d'une quasi-cécité la privant d'autonomie à 80% et la mettant donc dans l'impossibilité d'accomplir seule les actes de la vie courante ; qu'eu égard à la situation de dépendance dans laquelle se trouve la requérante, aux liens très étroits qu'elle a tissés avec sa fille en situation régulière qui la prend entièrement en charge depuis son arrivée en France, au fait, suffisamment démontré en appel, que seule sa fille est en mesure d'assurer cette prise en charge, le refus de titre de séjour contesté doit être regardé, en dépit de la présence en Algérie des trois fils de Mme C...veuveB..., comme portant au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant ainsi les stipulations citées au point 2 ; que, par suite, le refus de séjour opposé à Mme C...veuve B...ainsi que, par voie de conséquence, les décisions dont il a été assorti doivent être annulés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...veuve B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme C...veuve B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à l'intéressée le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...veuve B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans la présente instance ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sadek, avocate de Mme C...veuveB..., de la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 avril 2014 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 novembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...veuve B...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Sadek la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuveB..., au préfet de la Haute-Garonne, à Me Sadek et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°14BX01448