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14BX01535

CETATEXT000030063962 J3_L_2014_12_000001401535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063962.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/12/2014, 14BX01535, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01535 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303359 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pendant deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'État à payer à son avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de Justice Administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante turque, fait appel du jugement du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pendant deux ans ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M.E..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Gironde, d'une délégation consentie par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; que l'arrêté contesté vise ces dispositions, mentionne que MmeA..., qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, s'est maintenue irrégulièrement en France et fait état d'éléments relatifs à sa situation familiale ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant interdiction de retour, attestant de la prise en compte, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du III de l'article L.511-1, est suffisante ; que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, qui avaient, à la date de l'arrêté contesté, été transposées en droit interne, ne peuvent être directement invoquées ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme A...n'établit pas être exposée aux traitements visés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant que dans le cas où la mesure d'éloignement est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration soit tenue de mettre l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique, tant sur l'obligation de quitter le territoire que sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne le refus de séjour ; que Mme A...ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle pourrait faire l'objet des mesures susmentionnées ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, qui devait en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne l'aurait pas, préalablement à l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et de sa propre initiative, expressément informée qu'en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l'objet de ces mesures en l'invitant à formuler ses observations sur ces éventualités ne saurait caractériser une atteinte à son droit à être entendue, consacré notamment aux articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que la requérante, entrée en France en 2010, n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale hors de France avec son époux, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leur jeune enfant ; que si Mme A...entend contester, par voie d'exception, la légalité du refus de séjour opposé à son époux, par une décision du même jour, la cour statuant sur la requête présentée par celui-ci, a confirmé la légalité de ce refus ; que Mme A...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'impliquent pas par eux-mêmes un retour en Turquie, des risques encourus dans ce pays ; que dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
  7. Considérant qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que le jeune enfant de Mme A...reparte avec ses parents, les décisions contestées ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et ne méconnaissent pas, en tout état de cause, l'article 9 de cette convention ;
  8. Considérant que les éléments mentionnés au point 6 ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour :
  9. Considérant qu'en retenant les motifs mentionnés au point 3 pour prendre à l'encontre de Mme A...une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu des motifs exposés au point 6, cette décision n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  11. Considérant que ni la motivation de l'arrêté contesté, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que le préfet, s'estimant lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2010, confirmée en appel le 22 septembre 2011, rejetant la demande d'asile de l'intéressée, ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de fixer la Turquie comme pays de renvoi ; que si Mme A...soutient qu'en cas de retour dans ce pays, elle serait exposée à des persécutions de la part de sa famille pour avoir tenté d'échapper à un mariage forcé, elle ne justifie pas de la réalité de ces risques et, au demeurant, n'allègue pas avoir sollicité la protection des autorités turques ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01535

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