CETATEXT000030063964 J3_L_2014_12_000001401939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063964.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/12/2014, 14BX01939, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01939 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la Selarl ATY ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303487 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, portant publication de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, né en 1984, est entré régulièrement en France le 21 août 2004, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé depuis le 1er novembre 2004 ; que, le 31 décembre 2012, M. B...en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; que, par un arrêté du 7 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2013 qui a rejeté sa contestation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. / (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; qu'en outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; que, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. B...en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté, M. B...était inscrit pour la neuvième année consécutive en licence de droit sans avoir obtenu la licence ; qu'il a échoué trois fois en 1ère année et six fois en 2ème année ; que si l'intéressé fait valoir que l'attestation de réussite au " semestre 6 " de la 3ème année, postérieure à la décision en litige, aurait dû être prise en compte par les premiers juges, en tout état de cause elle ne sanctionnait l'admission qu'à un unique semestre de la troisième année de licence alors, au demeurant, que la deuxième année n'avait pas encore été entièrement validée ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas, au cours de ses années universitaires, d'une progression suffisante pour établir le caractère sérieux des études poursuivies ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle il s'est prononcé, que les études de M. B...ne présentaient pas un caractère sérieux et en refusant de renouveler sa carte de séjour " étudiant " ;
- Considérant que M. B...soutient que ses parents résident en France depuis 2009, que son père et sa mère sont titulaires de titres de séjour en qualité respectivement d'" étranger malade " et d'" accompagnant d'étranger malade ", que sa soeur a obtenu la nationalité française depuis 2011 et que son frère, de nationalité britannique, réside sur le territoire national depuis 1993 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles ; qu'en outre, M. B...ne démontre pas qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études en cours en Côte d'Ivoire ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ;
- Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; qu'en vertu des dispositions citées au point 7 ci-dessus, qui ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de ladite directive, la décision du préfet d'octroyer à l'étranger le délai de droit commun de trente jours ne nécessite pas de motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce délai doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01939