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14BX01953

CETATEXT000030063965 J3_L_2014_12_000001401953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063965.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/12/2014, 14BX01953, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01953 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE PEPIN M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 27 juin 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400480 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 19 novembre 2013 refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortisante congolaise née en 1947, est entrée en France le 23 octobre 2007, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, en raison de son état de santé, elle a bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée entre le 24 septembre 2009 et le 24 septembre 2013 ; que, le 13 juillet 2013, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 19 novembre 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme A...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 27 mai 2014, a prononcé son annulation et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision après réexamen de la demande de l'intéressée ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...qui a subi une thyroïdectomie en 2010, souffre d'une gonarthrose, ayant déjà nécessité une arthroplastie de chacun des genoux respectivement en 2008 et 2009 ainsi qu'une reprise chirurgicale de l'une des prothèses en 2012, entraînant des gonalgies chroniques importantes et une instabilité physique, ainsi que d'autres troubles de santé l'obligeant à suivre un traitement médicamenteux lourd ; que le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a estimé, par avis en date du 9 octobre 2013, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que Mme A...établissait l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine dès lors que ni les médicaments Tahor et Valsartan, ni leurs principes actifs, qu'elle est tenue de prendre très régulièrement, ne figuraient sur la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République du Congo ; que si, en première instance, Mme A...a produit une liste non datée, elle a versé au dossier d'appel la même pièce, révisée en mars 2013 ; que ce document est de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'administration ; que le préfet ne démontre pas l'existence, à la date de l'arrêté litigieux, de soins appropriés à l'état de santé de Mme A...dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 novembre 2013 pour avoir méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que Mme A...bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au profit de Me Pépin, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2: L'Etat versera à Me Pépin, avocat de MmeA..., la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N°14BX01953

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