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14BX02051

CETATEXT000030063966 J3_L_2014_12_000001402051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063966.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/12/2014, 14BX02051, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02051 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 4 septembre 2014, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cesso ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301160 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il est constant que M.A..., ressortissant haïtien, est entré en Guadeloupe en 2006, à l'âge de quatorze ans, pour rejoindre son oncle qui y réside régulièrement ; qu'il a effectué sa scolarité sur le territoire national à compter de l'année 2007 et obtenu en 2012 un certificat d'aptitude professionnelle de "constructeur en béton armé du bâtiment" ; qu'à la date de l'arrêté contesté du 6 août 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère est décédée ; qu'il soutient être sans nouvelles de sa soeur restée en Haïti ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant de l'âge auquel l'intéressé est entré en France que de sa volonté d'intégration et en l'absence d'éléments permettant de présumer qu'il aurait conservé des attaches en Haïti, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; qu'il en résulte et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 février 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cesso, avocat de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre et l'arrêté du 6 août 2013 du préfet de la Guadeloupe sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX02051

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