← France

14BX02137

CETATEXT000030063967 J3_L_2014_12_000001402137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063967.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/12/2014, 14BX02137, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02137 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUJARDIN Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Dujardin ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400795 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet du Tarn lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à payer à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré pour la première fois en France en 1988 à l'âge de vingt-deux ans ; qu'après avoir effectué plusieurs allers-retours entre la France et l'Algérie, il est à nouveau entré en France en 1990 sous couvert d'un visa touristique ; qu'après avoir été reconduit à la frontière, il est revenu sur le territoire français en 1991 ; qu'il a épousé en mai 1991 une compatriote en situation régulière, dont il a divorcé en avril 1994 ; qu'à compter de l'année 1992 et jusqu'en 1994, date à laquelle son entreprise de maçonnerie a été placée en liquidation judiciaire, il a bénéficié de titres de séjour en qualité de commerçant ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 juin 1994, confirmée le 13 février 1996 par la commission de recours des réfugiés ; qu'en 1996 et 1997, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour vol de véhicule, conduite en état d'ivresse, violation de domicile de son ex-épouse, enlèvement d'enfant mineur sur son fils et atteinte à l'autorité parentale ; qu'en outre, pour avoir fait obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 janvier 1997 en refusant d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie, il a été condamné par la cour d'appel de Lyon, le 7 mars 2000, à un an d'emprisonnement assorti d'une interdiction judiciaire du territoire français de dix ans et a été incarcéré du 3 mars au 25 octobre 2000 ;
  3. Considérant, toutefois, que, comme le confirme son ex-épouse, M. A...a un fils de nationalité française, né en 1992, sur lequel il a exercé son autorité parentale et qui a attesté avoir conservé des liens affectifs avec son père ; qu'aucun élément ne permet de présumer que M.A..., dont les parents sont décédés, aurait conservé de véritables attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté depuis plus de vingt ans ; qu'en dépit de la présence en Algérie d'une partie de sa fratrie, il peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation ; qu'eu égard notamment tant à la nature qu'à l'ancienneté des infractions commises, il ne pouvait, à la date de l'arrêté contesté, être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'après s'être retrouvé, à tout le moins à compter de l'année 2007, sans domicile fixe et sans autres ressources que celles tirées de la mendicité, dans une situation d'extrême précarité ayant conduit le service des urgences du centre hospitalier d'Albi, les services sociaux et diverses associations relayées tant par les médias que par la population locale à attirer l'attention des autorités sur la gravité de sa situation et ses tendances suicidaires, il a suivi, en 2010, une cure de désintoxication alcoolique et s'est engagé dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment tant de l'ancienneté de la présence de l'intéressé en France dont il ne s'est jamais éloigné plus de quelques mois, notamment en 2007, pour solliciter le bénéfice de l'asile aux Pays-Bas, que de sa volonté de réinsertion, en lui refusant, par l'arrêté contesté du 16 janvier 2014, le titre de séjour qu'il sollicitait et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet du Tarn a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a donc fait une inexacte application des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
  4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence à M. A...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dujardin, avocate de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet du Tarn sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un certificat de résidence à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dujardin, avocate de M.A..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX02137

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.