CETATEXT000030063971 J3_L_2015_01_000001301115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063971.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/01/2015, 13BX01115, Inédit au recueil Lebon 2015-01-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01115 6ème chambre (formation à 3) recours en interprétation C M. CHEMIN SELARL TAILLEFER - CONSEIL M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu le recours en interprétation enregistrée le 17 avril 2013, présentée par M. D... A..., demeurant... ; M. A...demande à la cour d'interpréter l'arrêt n° 10BX03008 du 9 mai 2012 par lequel la cour l'a renvoyé devant la chambre de commerce et d'industrie de la Charente afin que soit calculé " le montant de l'indemnité qui lui est due correspondant, pour la période de juin 2000 à juillet 2006, à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue en qualité d'enseignant à temps partiel sous contrat à durée indéterminée et les revenus qu'il a effectivement perçus pendant la même période en sa qualité de formateur vacataire. " en précisant : 1°) s'il s'agit d'un salaire différé avec les charges inhérentes, patronales et salariales ; 2°) s'il faut établir un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, pour la période en cause, et fixer un pourcentage unique pour toute la période ; 3°) le taux de charges devant être pris en compte ; 4°) si les heures de surveillance et de correction d'examen et les heures de formateur coordonnateur (non indemnisées), prises en compte pour les enseignants non vacataires, doivent être comptabilisées ; 5°) s'il s'agit d'une indemnité, quels éléments doivent être pris en compte ; 6°) la date butoir pour fixer les intérêts au taux légal ; 7°) si l'encaissement des deux chèques, du 20 septembre 2012 et du 23 novembre 2012, entraîne de facto l'acceptation du règlement de l'affaire ; Vu l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 30 avril 2014, présenté pour M.A..., par Me C..., de la Selarl Taillefer Conseil, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande également à ce que la chambre de commerce et d'industrie de la Charente soit condamnée à verser à son conseil la somme de 2 353,20 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - son indemnité a été calculée sur la base de sept contrats à durée déterminée à taux variable, excluant ainsi les heures supplémentaires, pour arriver à une moyenne de 73 % d'un temps plein ; - il supporte seul toutes les charges salariales fixées unilatéralement, et la chambre de commerce et d'industrie ne supporte aucune charge patronale ; - les quatorze heures de surveillance, les quarante-six heures de correction d'examen et les deux heures de jury doivent être prises en compte, sans distinction, comme pour les enseignants non vacataires ; - les heures de formateur coordonnateur, non indemnisées et non mentionnées dans les contrats de vacataires, à raison de quinze heures par an, doivent être comptabilisées sans discrimination, comme pour les formateurs titulaires de contrats de travail à durée indéterminée ; - le défaut de paiement des charges le prive d'une partie de ses droits à retraite ; - il existe une ambiguïté dans le dispositif de l'arrêt qui évoque l'indemnité due au requérant alors que l'esprit et la lettre de la motivation de l'arrêt rendu conviennent qu'il lui est dû, à ce titre, le paiement de salaires, lesquels ont un fondement contractuel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de la Charente, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le recours initial de M. A...est un recours indemnitaire, et non un recours pour excès de pouvoir ; - la décision mettant fin à son contrat de travail, bien qu'ayant été requalifiée en décision de licenciement, n'a pas fait l'objet d'une annulation ; - la chambre de commerce et d'industrie n'a donc pas à reconstituer la carrière de M. A... ; - l'indemnité à verser doit être calculée sur la base d'un salaire net, et sans qu'aucun contrat de travail ne soit nécessaire ; - les heures à prendre en compte correspondent bien à l'intégralité des heures effectuées quelles qu'elles soient ; - elle a pris en compte, pour le calcul de l'indemnité, l'indice de qualification de l'emploi de la période de départ
(373), avec application ultérieure des valeurs de points et de leur évolution, l'indice d'expérience au bout de quatre ans, l'augmentation de 6% au bout de quatre ans et les primes de vacances et les 13ème mois ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2014 ; Vu la lettre du 1er décembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., de la Scp Ten France, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Charente ;
- Considérant qu'à la suite du recours introduit par M. A...à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de la Charente, la cour a condamné cette dernière, par un arrêt n° 10BX03008 du 9 mai 2012, à lui verser une " indemnité ", correspondant " pour la période de juin 2000 à juillet 2006, à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue en qualité d'enseignant à temps partiel sous contrat à durée indéterminée et les revenus qu'il a effectivement perçus pendant la même période en sa qualité de formateur vacataire " ; que M. A... demande à la cour de préciser la méthode de calcul de cette indemnité dès lors que les motifs de l'arrêt en litige font référence au droit de M. A...à " un rappel de salaires " ;
- Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il peut être valablement argué par une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de cette décision que celle-ci est obscure ou ambiguë ; que M. A...soutient que l'arrêt en litige ne permet pas de connaître si son indemnité est constitué de salaires bruts ou nets dès lors que les motifs de l'arrêt en litige font référence au droit de M. A...à " un rappel de salaires " alors que l'article 1er de son dispositif mentionne uniquement une indemnité calculée à partir de rémunérations ; que cette différence de notions entre les motifs et le dispositif de l'arrêt du 9 mai 2012 révèle une ambiguïté ;
- Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 9 mai 2012 que l'indemnité dont il s'agit correspond à la réparation du préjudice financier subi par M. A...entre juin 2000 et juillet 2006 consécutive à la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie de la Charente en ayant refusé d'accéder à sa demande en date du 10 mai 2000 de lui accorder le contrat à durée indéterminée auquel il était en droit de prétendre ; qu'elle ne constitue donc pas un rappel de salaires qui n'auraient pas été versés à M. A...mais à une indemnité correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir en qualité d'enseignant titulaire d'un contrat à temps partiel et celles qu'il a effectivement perçues en qualité de formateur vacataire ;
- Considérant qu'aucun des autres motifs de l'arrêt critiqué ne présente un caractère ambigu ou obscur ; que, dès lors, si M. A...soutient également que l'arrêt du 9 mai 2012 ne permet pas de connaître les éléments de calcul du contrat à temps partiel qu'il aurait dû pouvoir signer pendant toutes ces années, et demande à la cour de préciser s'il faut établir un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, pour la période en cause, de fixer un pourcentage unique pour toute la période, ainsi que le taux de charges devant être pris en compte, et de dire quels sont les éléments devant être pris en compte pour le calcul de son indemnité, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est déclaré que l'indemnité visée par l'article 1er de l'arrêt n° 10BX03008 du 9 mai 2012 doit être interprété conformément au point 3 du présent arrêt. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D...A...et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Charente présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de la Charente. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bernard Chemin, président, M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur, M. Philipe Delvolvé, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 janvier
- Le rapporteur, Philippe Delvolvé Le président, Bernard Chemin Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier Cindy Virin '' '' '' '' 2 No 13BX01115 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.