CETATEXT000030063981 J3_L_2015_01_000001402043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063981.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/01/2015, 14BX02043, Inédit au recueil Lebon 2015-01-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02043 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MOURA M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2014, présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées ; Le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400455 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Pau qui a, d'une part, annulé son arrêté du 27 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, et enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est parfaitement motivée tant en fait qu'en droit dès lors que la demande de M. A...ne pouvait être regardée que comme présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et non au titre du séjour en qualité d'étudiant, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun visa long séjour en cette qualité ; - la circonstance qu'il était boursier de l'Etat français est sans incidence sur son droit au séjour, la bourse dont il bénéficie étant attribuée sur la base de critères sociaux ; - il a procédé à une appréciation pleine et complète de la situation de l'intéressé en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - M. A...est arrivé en France le 25 septembre 2010, soit dans sa dix-septième année, et non à seize ans et ne peut donc se prévaloir d'une scolarisation depuis au moins l'âge de seize ans ; il n'a pas, non plus, été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance et ne fait l'objet d'aucune mesure de protection tutélaire dès lors qu'il n'est pas un mineur isolé ; - la circulaire ne va pas au-delà de l'article L. 313-15 du code qui prévoit une attribution dans le cadre d'une régularisation d'un titre de séjour au titre du travail pour un jeune placé à l'aide sociale à l'enfance ; M. A...n'a pas sollicité de titre en qualité de salarié ou de travailleur temporaire ; - la décision du 3 février 2014 ne constitue qu'un octroi d'un secours financier de 200 euros pour le mois de février 2014 ; - il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il a bien pris en compte la circulaire, même si celle-ci n'y est pas mentionnée ; - M. A...ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles ; - son père se trouve également en situation irrégulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour M. A..., par Me Moura, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois, et à ce qu'une somme de 1 200 euros à verser à conseil soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la motivation de l'arrêté est stéréotypée dès lors qu'il ne mentionne pas sa demande en qualité d'étudiant ni l'annulation du précédent refus de séjour ; - cette motivation révèle une absence d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté sous-entend que l'article L. 313-7 du code n'avait pas à être appliqué ; - la première demande formulée en qualité d'étudiant n'a toujours pas été traitée, et c'est donc artificiellement que le préfet s'est uniquement référé à sa demande d'admission exceptionnelle déposée le 27 novembre 2013 ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée quant à l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles R. 741-2 dernier alinéa, L. 742-3, R. 733-20 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfecture avait connaissance du recours qu'il avait formé à l'encontre du premier arrêté du 30 septembre 2013 et devait donc attendre la décision du tribunal administratif en attendant de statuer sur sa situation ; - la circulaire évoque la possibilité de délivrer un titre de séjour " étudiant " au jeune majeur qui est scolarisé depuis au moins l'âge de seize ans et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ce qui est son cas ; - il a conclu un contrat jeune majeur le 25 juillet 2013 avec le conseil général des Hautes-Pyrénées et devait subir les épreuves du CAP "couverture" en juin 2014 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est boursier du gouvernement français ; - son droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, garanti par l'article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux, a été méconnu ; - la décision d'éloignement est illégale dès lors que le refus de titre est lui-même illégal ; - la décision fixant le pays de destination a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie, par son récit, des problèmes et des persécutions auxquels il a été confronté avec sa famille en Tchétchénie et au Daghestan ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2014, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il ajoute que : - le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation régulière ; - les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes d'asile ne concernent pas la décision faisant l'objet du présent contentieux ; - le requérant n'a pas été privé de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 2014 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.