CETATEXT000030063986 J4_L_2014_12_000001200037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014, 12NT00037, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00037 2ème Chambre plein contentieux C M. MILLET MARCEL M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu l'arrêt du 7 février 2013 par lequel la cour, saisie par les consorts G...et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Houssaie d'une requête dirigée contre le jugement n° 08-5285 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier général de Laval à les indemniser des préjudices résultant du décès d'ArsèneG..., a annulé ce jugement et a condamné le centre hospitalier à les indemniser de leur préjudice moral mais a, avant de statuer sur leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leurs préjudices à caractère patrimonial, ordonné une expertise comptable en vue d'évaluer précisément ces préjudices ; Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2013 par laquelle le président de la cour a désigné M. C... comme expert ; Vu le rapport d'expertise établi par M. C..., enregistré le 1er octobre 2014 au greffe de la cour ; Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2014 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme totale de 6 000 euros ; Vu le mémoire après expertise, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour les consortsG..., qui fixent désormais les indemnités qu'ils sollicitent au titre de leurs préjudices économiques aux sommes de 10 000 euros pour Mme K... G..., 18 275 euros pour le GAEC de la Houssaie, 11 390 euros pour M. B... G..., 1 000 euros pour Mme J... G... et 3 000 euros pour Mme I...G... ; ils demandent en outre que soit mise à la charge du centre hospitalier général de Laval une somme de 12 589 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ils soutiennent que : - il n'y a pas lieu de déduire des préjudices subis les remboursements d'emprunts d'investissements professionnels souscrits par le défunt ; - il convient de prendre en considération l'étude comptable et financière réalisée par M. F... ; Vu le mémoire après expertise, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour le centre hospitalier général de Laval, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui reprend ses conclusions antérieures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant qu'Arsène G...est décédé dans la nuit du 12 novembre 2005 au service des urgences du centre hospitalier de Château-Gontier des suites d'un infarctus du myocarde dont les symptômes étaient apparus quelques heures plus tôt alors qu'il participait à une soirée dans la salle des fêtes de Craon ; que les rapports d'expertise médicale et la retranscription des enregistrements sonores des échanges téléphoniques entre le centre de réception et de régulation des appels (centre 15) du service d'aide médicale urgente du centre hospitalier général de Laval, la salle des fêtes de Craon et le centre de traitement des appels du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, ont permis de déterminer que le médecin régulateur du centre 15, en décidant de ne pas engager immédiatement une unité mobile du SMUR, d'attendre le bilan des pompiers et de leur confier le transfert aux urgences d'Arsène G...alors qu'il n'avait pas fait toutes diligences pour recueillir les éléments d'une information complète et fiable nécessaire à l'évaluation médicale de l'état de l'intéressé, a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de Laval ; que, par l'arrêt susvisé du 7 février 2013, la cour a toutefois estimé qu'eu égard aux antécédents médicaux du patient, sa prise en charge tardive par le centre hospitalier général de Laval a seulement fait perdre à Arsène G... une chance de se soustraire à la survenue du second infarctus ayant entraîné son décès qui peut être évaluée à 10 % ; qu'ainsi, après avoir annulé le jugement attaqué, elle a, en fonction de ce ratio, condamné le centre hospitalier à réparer le préjudice moral des proches ; qu'en revanche, n'étant pas suffisamment éclairée par les documents produits par les requérants à l'appui de leurs conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices à caractère patrimonial, la cour a ordonné avant dire droit une expertise comptable aux fins de pouvoir apprécier précisément la réalité et l'étendue de ces préjudices ; qu'un expert a été désigné par une ordonnance du président de la cour du 26 mars 2013 et a remis son rapport d'expertise complet le 1er octobre 2014 ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les consorts G...demandent à la cour de condamner le centre hospitalier général de Laval à verser en principal, au titre des préjudices financiers, la somme de 10 000 euros à Mme K...G..., la somme de 18 275 euros au GAEC de la Houssaie, la somme de 11 390 euros à M. B... G..., la somme de 1 000 euros à Mme J... G...et la somme de 3 000 euros à Mme I...G... ; Sur les préjudices économiques :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'Arsène G...exerçait avant son décès l'activité d'exploitant agricole au sein du GAEC de la Houssaie, dont il détenait 22,5 % des parts, en association avec son épouse, Mme K...G..., également détentrice de 22,5 % des parts, et avec son fils, M. B... G..., détenteur de 55 % des parts ; que si le décès d'Arsène G...a pu entrainer un surcroît de travail pour les associés restants, en l'absence de tout recrutement de personnels tiers permanents, il ne ressort pas en revanche des documents comptables étudiés par l'expert qu'il en serait résulté une baisse de capacité de l'exploitation constitutive d'un manque à gagner pour le groupement, alors notamment que le défunt était en charge du seul atelier " lait " et que la salle de traite venait d'être équipée d'un équipement plus performant ; que le rapport d'expertise relève que le seul surcoût salarial exposé par le GAEC tient aux frais d'embauche de personnels temporaires visant à compenser l'absence d'Arsène G...pour certain travaux saisonniers, notamment les travaux de battage, et qui s'élèvent à la somme de 10 317 euros ; que si les requérants soutiennent que le GAEC a été dans l'obligation de procéder à des investissements en matériels, ils n'établissent pas le lien direct et certain entre le décès d'ArsèneG... et les acquisitions qu'il évoquent, réalisées plusieurs mois après ce décès ; qu'il n'est pas non plus justifié de ce que l'évènement considéré aurait eu pour conséquence une augmentation des frais de comptabilité ; qu'aucun lien n'est davantage établi avec une perte alléguée de production laitière qui aurait été masquée par l'augmentation du quota laitier, alors au demeurant que les volumes annuels de production ont constamment connu des variations sensibles de 2003 à 2013 ; que, par ailleurs, la disparition d'Arsène G...n'a eu aucune incidence notable sur l'évolution des produits et des charges d'exploitation au cours de la période étudiée par l'expert ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que le GAEC aurait subi un préjudice résultant d'un manque à gagner au titre de l'excédent brut d'exploitation ou d'une diminution de sa capacité, alors au surplus qu'au titre de l'exercice clos au 31 mars 2006, le groupement a enregistré un produit exceptionnel de 166 378 euros correspondant au remboursement d'emprunts professionnels garantis par des assurances-décès, qui avaient été contractés par ArsèneG... ; que, d'ailleurs, si les requérants font valoir que le GAEC a dû faire face en 2006 et 2007 à une augmentation des cotisations sociales à sa charge, cette augmentation provient du profit exceptionnel, sur lequel elles s'imputent donc sans constituer un préjudice ; que, précisément, l'incidence du remboursement des emprunts sur le résultat du GAEC pour l'exercice clos le 31 mars 2006 s'élève, selon les conclusions du rapport d'expertise, à un montant de 131 495 euros net de cotisations sociales, très largement supérieur aux charges supplémentaires qu'a pu avoir à supporter le groupement à raison du décès d'ArsèneG..., et notamment aux frais supplémentaires de personnel susmentionnés ; que, par conséquent, ce décès n'a été à l'origine d'aucun préjudice financier pour le GAEC de la Houssaie ;
- Considérant, en deuxième lieu, que selon le rapport d'expertise, qui n'est pas utilement contredit sur ce point, le profit exceptionnel enregistré par le GAEC de la Houssaie au titre de l'exercice clos en 2006 a constitué pour ses deux associés, entre lesquels il a fait l'objet d'une distribution, un revenu exceptionnel de 96 970 euros net d'impôts ; qu'il ressort par ailleurs des éléments comptables relevés par l'expert que les rémunérations des associés ont connu une augmentation en 2006 puis au cours des années suivantes, même en tenant compte, dans le cas de Mme G..., de l'évolution de la composition du foyer ; qu'ainsi, il n'est résulté de la disparition d'Arsène G...aucune perte de revenus nets d'activité pour Mme K...G... et pour M. B... G... ; que si ce dernier a vu ses prélèvements fiscaux augmenter au titre de ses revenus postérieurs à 2006 et a perdu le bénéfice de l'allocation logement, ces circonstances sont la conséquence d'une augmentation de ses revenus et ne sauraient être regardées comme des préjudices dont il serait fondé à demander réparation ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme K...G..., qui est devenue détentrice d'une plus grande part du capitale du GAEC à la suite de la succession de son mari, aurait subi une perte de ses droits à pension ; que, par conséquent, les intéressés ne sont pas fondés invoquer un quelconque préjudice économique ;
- Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que le décès d'Arsène G...aurait eu pour conséquence d'une part de contraindre sa fille cadette Bérangère à interrompre ses études pour rejoindre l'exploitation familiale, dont elle est devenue associée le 21 décembre 2006, et d'autre part de provoquer chez sa fille ainée Alexandra des troubles psychologiques à l'origine d'une baisse d'activité du salon de coiffure qu'elle exploitait, le lien de causalité entre les préjudices ainsi allégués et les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier général de Laval n'est en tout état de cause pas établi ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation des préjudices économiques dont ils se prévalent, leurs conclusions tendant à ce que les sommes octroyées à ce titre portent intérêts, et à la capitalisation de ceux-ci, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais et honoraires de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 6 000 euros par une ordonnance du président de la cour du 15 octobre 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsG..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée sur leur fondement par le centre hospitalier général de Laval ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier général de Laval le versement d'une somme de 2 000 euros aux consortsG... ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions des consorts G...tendant à l'indemnisation de leurs préjudices économiques sont rejetées. Article 2 : Les frais de l'expertise confiée à M. C..., liquidés et taxés à la somme de 6 000 euros TTC sont mis à concurrence de 50 % à la charge du centre hospitalier général de Laval et dans une même proportion à la charge des consortsG.... Article 3 : Le centre hospitalier général de Laval versera une somme de 2 000 euros au consorts G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... G..., à M. B... G..., à Mme J... G..., à Mme I... G..., à Mme H... G..., à M. D... G..., à M. E... G..., à M. A... G..., au GAEC de la Houssaie, au centre hospitalier général de Laval et à la MSA de Maine et Loire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 décembre
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00037