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13NT00746

CETATEXT000030063989 J4_L_2014_12_000001300746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT00746, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00746 4ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER RADIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour la commune de Bourges, dont le siège est situé 11 rue Jacques Rimbault CS 50003 à Bourges Cedex

(18020), par Me Radier, avocat au barreau de Paris ; la commune de Bourges demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203278 du 19 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'assurance Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 497 432 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012, en remboursement des dommages subis par elle à la suite de l'incendie survenu le 10 décembre 2008 dans le gymnase Pierre de Coubertin, et l'a condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de provision ; 3°) de mettre à la charge de la société d'assurance Axa France Iard le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le bénéfice de la garantie ne souffre aucune discussion et les conditions du règlement du solde sont réunies ; l'accord de règlement a été dénaturé par le premier juge ; - le versement du solde de l'indemnité est subordonné à une seule condition consistant en la présentation des justificatifs de travaux dans une limite de 907 798 euros ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la société Axa France Iard, dont le siège est situé 313, Terrasse de l'Arche à Nanterre
(92727), par la SCP Wedrychowski et Associés, avocats au barreau d'Orléans ; la société Axa France Iard conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourges la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 26 novembre 2014 informant les parties que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de ce que la requête est dépourvue d'objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
  1. Considérant que la commune de Bourges relève appel de l'ordonnance du 19 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'assurance Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 497 432 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012, en remboursement des dommages subis par elle à la suite de l'incendie survenu le 10 décembre 2008 dans le gymnase Pierre de Coubertin, et l'a condamnée à payer à Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la provision :
  2. Considérant que, par un jugement du 6 mars 2014, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif d'Orléans statuant au principal a condamné la société d'assurances Axa France Iard à verser à la commune de Bourges la somme de 92 149 euros toutes taxes comprises (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012, et capitalisation des intérêts à compter du 18 avril 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'ainsi, la requête de la commune de Bourges est devenue sans objet en tant qu'elle conteste le rejet de sa demande de provision, quand bien même le jugement rendu sur le litige au principal a été frappé d'appel ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure ; Sur l'application par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de la commune de Bourges, partie perdante dans l'instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la société d'assurance Axa France Iard, qui a eu recours à un avocat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourges et de la société Axa France Iard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Bourges en tant qu'elle conteste le rejet, par l'ordonnance du 19 février 2013 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, de sa demande de provision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bourges est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société d'assurance Axa France Iard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourges et à la société d'assurance Axa France Iard. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  5. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT007462 1

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