CETATEXT000030063990 J4_L_2014_12_000001301032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT01032, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01032 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CARPE Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. D...A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me Carpe, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100250 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marsainvilliers du 5 octobre 2010 et de la décision implicite du 7 janvier 2011 du directeur de la société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l'énergie électrique (SICAP) relatives à la pose d'un transformateur électrique sur un terrain appartenant à la commune ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Marsainvilliers et à la SICAP de retirer le poste de transformation haute tension situé contre le mur d'enceinte de leur propriété ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marsainvilliers et de la SICAP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la commune de Marsainvilliers et la SICAP aux entiers dépens dont les frais d'expertise ; ils soutiennent que : - les décisions du 5 octobre 2010 et du 7 janvier 2011 ne sont pas motivées ; - la délibération du 5 octobre 2010 n'a fait l'objet d'aucune publicité et n'a pas été transmise au préfet ; - le maire, signataire de la délibération du 5 octobre 2010, est intéressé par la mise à la disposition du terrain à la SICAP ; il est propriétaire avec sa famille de la majorité des habitations et des terrains de la commune et il n'a pas souhaité voir le transformateur implanté à proximité de ces biens ; - la SICAP a installé le transformateur avant d'avoir obtenu l'autorisation de la commune de disposer de la parcelle B174 ; aucun permis de construire n'a été délivré par la commune ; - l'installation de ce transformateur engendre des troubles de jouissance, notamment un préjudice esthétique et une perte de vue, qui sont établis par un procès-verbal d'huissier du 28 septembre 2011 ainsi que par un rapport d'expertise ; sa mise en activité occasionnera des nuisances sonores ; elle aura des conséquences sur leur santé du fait de la production de champs électromagnétiques ; la valeur de leur maison s'en trouvera diminuée ; - le transformateur est installé à un mètre de leur clôture en méconnaissance des règles du POS ; - l'installation de ce transformateur pouvait se faire en un autre endroit et n'était pas justifiée par l'augmentation des besoins énergétiques des habitants de la commune ; - le préfet, en délivrant un certificat de non opposition à travaux le 15 octobre 2010 en réponse à la déclaration de travaux présentée par la SICAP, n'a opéré aucun contrôle quant au respect des conditions techniques ; dans son arrêté du 28 juin 2010 le préfet n'a pas autorisé l'implantation du transformateur à proximité de leur domicile ; - la SICAP n'a pas respecté la législation concernant l'implantation d'un transformateur et a refusé de verser aux débat l'étude préalable d'implantation pourtant obligatoire ; - la SICAP n'a pas produit l'étude préalable d'implantation qui est obligatoire ; elle n'a pas transmis à l'expert les études relatives à l'intégration visuelle du transformateur, à son impact sonore, à son impact électromagnétique, au recensement des sites possibles d'installation ; - la commune de Marsainvilliers s'est crue tenue de mettre à la disposition de la SICAP le terrain jouxtant leur propriété alors qu'elle n'en avait pas l'obligation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour la commune de Marsainvilliers, par son maire en exercice, par Me Casadadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Marsainvilliers demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2010 était tardive ; - cette délibération n'avait pas à être motivée ; au demeurant, le maire de Marsainvilliers en a exposé les motifs ainsi que l'atteste l'extrait du registre des délibérations ; - la délibération du 5 octobre 2010 a fait l'objet d'un affichage en mairie ; la circonstance qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune publicité est sans incidence sur sa légalité ; - elle n'a pas eu pour effet d'autoriser la construction du transformateur ou de définir ses modalités d'implantation mais seulement d'accepter le principe de la mise à disposition du terrain au profit de la SICAP ; - la délibération du 5 octobre 2010 émane de l'assemblée délibérante et n'a pas été prise par le maire seul ; celui-ci était compétent pour signer l'extrait du registre des délibérations en sa qualité d'autorité exécutive municipale ; - la circonstance que la convention de mise à disposition a été signée avant la délibération est sans incidence sur la légalité de cette décision ; - les préjudices dont se plaignent les requérants ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la délibération du 5 octobre 2010 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour la société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l'énergie électrique (SICAP), par la SCP Tardivon ; la SICAP demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la demande de M. et Mme A...tendant à l'annulation du courrier du 7 janvier 2011 était irrecevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision administrative et qu'elle ne fait pas grief ; - les troubles de jouissance sonores ou visuels ainsi que l'éventuelle moins-value de leur maison d'habitation ne sont pas établis ; - elle est titulaire de toutes les autorisations administratives requises ; - elle n'a pas reçu la note aux parties du 7 novembre 2011 ni les courriers des 7 décembre 2011, 28 mai 2012 et 19 octobre 2012 que l'expert judiciaire lui aurait adressés ; - l'installation d'un transformateur est soumise à simple déclaration préalable ; celle-ci a été déposée le 31 août 2010 ; elle a été approuvée par préfet du Loiret le 15 octobre 2010 et n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part du service d'instruction de la DDT ; - elle n'a conclu aucun contrat avec la commune de Marsainvilliers ; - le retard mis par l'expert à déposer son rapport a provoqué des retards dans l'exécution des travaux, qui engendreront des coûts supplémentaires ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M. et Mme A...tendant aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils ajoutent que : - la SICAP n'a pas fait réaliser l'étude d'impact sur les champs magnétiques ; - le retard avec lequel l'expert a remis son rapport est imputable à son refus de lui communiquer les pièces demandées ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté pour la SICAP, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Marsainvilliers n° 27/10 du 5 octobre 2010 autorisant la mise à disposition de terrains de la commune situés dans les hameaux de Moncharville et de Fresnes, cadastrés respectivement B 174 et BA 299, au profit de la société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l'énergie électrique (SICAP) en vue de permettre la pose d'un poste de transformation haute tension et a autorisé le maire à signer les conventions de mise à disposition et, d'autre part, de la décision implicite contenue dans la lettre du 7 janvier 2011 par laquelle le directeur technique de la SICAP a refusé de faire droit à leur demande du 7 octobre 2010 d'enlèvement du poste de transformation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 5 octobre 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ; que les modalités de publication ou de notification d'un acte administratif sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi les requérants ne peuvent utilement invoquer l'absence d'affichage de la délibération qu'ils contestent ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 5 octobre 2010 a fait l'objet d'un affichage durant deux mois à compter du 12 octobre 2010 ;
- Considérant que la délibération du 5 octobre 2010 n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette délibération est, dès lors, inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire " ; que la circonstance que le maire de Marsainvilliers ainsi que des membres de sa famille seraient propriétaires de terrains à proximité desquels ils n'auraient pas souhaité l'implantation d'un poste de transformation électrique ne permet pas, à elle seule, de regarder le maire comme intéressé à l'affaire, au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de l'incompétence du maire à signer la délibération contestée, doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération contestée, que le conseil municipal de Marsainvilliers se serait cru à tort en situation de compétence liée pour mettre à disposition de la SICAP les parcelles cadastrées B 174 et BA 299 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) " ; que si M. et Mme A...soutiennent que la consommation en électricité des habitants de la commune n'a pas augmenté au point de nécessiter l'implantation d'un poste de transformation électrique, ils n'établissent pas, par ces considérations générales, que la délibération contestée n'a pas été prise dans l'intérêt de la commune, alors que celle-ci affirme sans être sérieusement contredite que l'installation de cet ouvrage est nécessaire pour assurer l'alimentation en électricité des habitants du hameau de Moncharville ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que le transformateur électrique aurait pu être installé sur une autre parcelle n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ;
- Considérant que la délibération du 5 octobre 2010 n'a pas pour objet d'autoriser l'installation d'un transformateur électrique mais d'accepter la mise à disposition de terrains au profit de la SICAP et d'autoriser le maire à signer les conventions de mise à disposition de ces terrains ; qu'il suit de là que les moyens tirés du non-respect d'une distance minimale d'un mètre entre l'ouvrage et la limite de la propriété de M. et MmeA..., du caractère irrégulier de son implantation, du danger qu'il présenterait pour leur santé et de l'atteinte qu'il porterait à leur droit de propriété ne sont pas utilement invoqués au soutien des conclusions tendant à son annulation ; En ce qui concerne la décision implicite de refus d'enlèvement du poste de transformation électrique contenue dans le courrier du 7 janvier 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'à supposer même que la décision par laquelle le directeur technique de la SICAP a refusé de procéder à l'enlèvement du poste de transformation électrique constitue une décision administrative implicite entrant en tant que telle dans le champ d'application des dispositions précitées, il est constant que les requérants n'en ont pas demandé les motifs dans le délai de recours contentieux ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SICAP a déposé le 31 août 2010 une déclaration préalable pour l'implantation d'un poste de transformation HTA/BTA de 11 m² et que par une décision du 15 octobre 2010, le préfet du Loiret ne s'est pas opposé à ces travaux ; que son arrêté du 28 juin 2010, ayant eu pour seul objet d'autoriser la SICAP à procéder à l'enfouissement de la ligne haute tension à Marsainvillers, la circonstance que cette décision n'autorise pas l'implantation de l'ouvrage à proximité du domicile de M. et Mme A...n'est pas utilement invoquée ;
- Considérant que les moyens tirés du non respect de la législation et des normes techniques applicables à l'ouvrage et d'une distance minimale d'un mètre entre le transformateur et la limite de la propriété des requérants ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant que l'aménagement du transformateur relevant du régime de la déclaration de travaux, le moyen tiré de l'absence de permis de construire l'autorisant est inopérant ;
- Considérant que la circonstance que l'ouvrage aurait été aménagé avant la décision de la commune de mettre son terrain d'assiette à la disposition de la SIPAC est sans incidence sur la légalité du refus de cette dernière de procéder à son enlèvement ;
- Considérant que le risque que constituerait la production de champs électromagnétiques pour la santé des requérants ne ressort pas des pièces du dossier ; que les nuisances sonores, visuelles et esthétiques résultant de l'implantation du transformateur à proximité immédiate de la propriété des requérants, si elles sont susceptibles d'ouvrir éventuellement droit à réparation au titre du préjudice anormal et spécial, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision de la SIPAC d'aménager l'ouvrage à cet endroit ; qu'il suit de là que M. et Mme A...ne se sont pas fondés à s'en prévaloir au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation du refus de la société de procéder à son enlèvement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeA... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2010 du conseil municipal de Marsainvilliers et de la décision implicite de refus contenue dans le courrier du 7 janvier 2011 du directeur technique de la SICAP ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que la cour enjoigne au maire de Marsainvilliers et à la SICAP de retirer le poste de transformation haute tension situé contre le mur d'enceinte de leur propriété doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu mettre à la charge définitive de M. et MmeA... les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 3 006,60 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsainvilliers et de la SICAP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Marsainvilliers et la SICAP ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme 3 006,60 euros par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans sont mis à la charge définitive de M. et MmeA.... Article 3 : M. et Mme A...verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Marsainvilliers et à la SICAP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme B...A..., à la commune de Marsainvilliers et à la société coopérative d'intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l'énergie électrique. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31 décembre
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13NT01032