CETATEXT000030063991 J4_L_2014_12_000001301174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/06/39/CETATEXT000030063991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2014, 13NT01174, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01174 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT CLEMENT Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour le centre hospitalier de Vendôme, par Me Clément, avocat au barreau de Paris ; le centre hospitalier de Vendôme demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé de procéder à une expertise avant de statuer sur la demande indemnitaire de la Selarl du Docteur JacquesA... ; 2°) de rejeter cette demande ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il définit la mission de l'expert et de rejeter la demande indemnitaire de la Selarl du Docteur JacquesA... en tant qu'elle porte sur des préjudices autres que le manque à gagner ; 4°) de mettre à la charge de la Selarl du Docteur JacquesA... la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le caractère injustifié de la résiliation du contrat ouvrait droit à indemnisation sans prendre en compte les fautes commises dans son exécution ; - les manquements reprochés au docteur A...sont établis ; - le docteur A...n'a pas respecté ses engagements contractuels à divers égards ; - le praticien n'a pas respecté le mode de facturation des actes médicaux ; la cotation appliquée correspondait à celle qui était en vigueur jusqu'en 2007 (6,65 euros) alors que la cotation appliquée en 2010 était bien inférieure (2,66 euros) ; il a systématiquement surcoté l'acte YYYY030 qui correspond au supplément pour réalisation d'un examen radiographique à images numérisées pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 septembre 2010 ; pour cette seule période, la facturation indue en raison de la surcotation YYYY030 s'élève à la somme de 11 309,22 euros ; le docteur A...a délibérément établi de factures illisibles pour faire obstacle aux vérifications de l'établissement et appliquer des cotations erronées ; - le praticien a appliqué le tarif " urgence " (U) à la place du tarif " dimanche " (F) moins élevé ; - il a régulièrement omis d'appliquer l'abattement de 50 % à compter du deuxième acte associé ; il a également omis d'appliquer l'abattement de 50 % dû sur le montant de la facture en cas de dépassement du délai d'interprétation, en méconnaissance de l'article 17 du CCAP ; 22 % des comptes-rendus établis pour la période comprise entre le 16 février 2009 et le 17 mars 2011 ont été transmis au-delà du délai réglementaire de 12 heures ; - ces surfacturations ont été effectuées au détriment des deniers publics ; elles ont donné lieu à plusieurs mises en garde mais le docteur A...a refusé d'apporter les correctifs nécessaires pour se conformer à ses obligations contractuelles ; - de nombreux retards dans les délais d'interprétation ont été constatés depuis le mois de mars 2010 ; le docteur A...s'était engagé à interpréter les clichés radiographiques dans un délai de 12 heures à compter de leur transmission, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 ; toutefois il ressort des comptes-rendus de transmission que ce délai est très largement dépassé alors que son respect est indispensable pour garantir la continuité des soins et la sécurité des patients, en particulier dans le cadre du service des urgences ; - le docteur A...s'est borné à transmettre les documents informatiques et n'a jamais adressé au centre hospitalier le compte-rendu original portant sa signature alors que cette obligation est prévue par les articles R. 4127-76 et R. 6316-3 du code de la santé publique ; c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que ce manquement n'était pas établi ; les actes de téléradiologie sont des actes de télémédecine soumis aux dispositions de l'article R. 6316-3 du code de la santé publique qui impose l'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ; en outre, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces comptes-rendus ne permettaient pas d'identifier de manière certaine leur auteur ; la simple mention d'un nom et d'une qualité est insuffisante ; - la Selarl du Docteur A...a commis une faute en omettant de l'informer de l'adhésion d'autres hôpitaux au dispositif de télétransmission alors que l'article 9 du CCTP relatif au marché du 1er mars 2010 prévoit que le montant de l'indemnité d'astreinte doit être réexaminé si d'autres établissements de santé y adhèrent ; le docteur A...a reconnu avoir étendu sa collaboration à deux autres établissements ; il l'a ainsi privé de son droit de réexaminer le montant de l'indemnité d'astreinte ; - l'ampleur des fautes commises est de nature à exclure toute indemnisation en faveur de la Selarl du DocteurA... ; - à titre subsidiaire, seul le préjudice résultant d'un manque à gagner en raison de la résiliation anticipée du contrat ouvre droit à indemnisation ; ainsi que l'a retenu le tribunal administratif dans son jugement du 8 mars 2012, l'impossibilité de reprendre les relations contractuelles est consécutive aux relations particulièrement dégradées avec la Selarl du DocteurA..., lesquelles portent atteinte à l'intérêt public ; - la Selarl du Docteur A...ne démontre pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'être retenue lors du prochain appel d'offres ; elle ne peut donc obtenir d'indemnisation au titre du gain manqué éventuel ; - la Selarl du Docteur A...ne démontre pas qu'elle aurait contracté le prêt OSEO de 20 000 euros exclusivement pour les besoins du marché conclu avec lui ; il n'a pas été le seul à faire appel à ses prestations ; le ralentissement de l'activité professionnelle de la Selarl est dû à l'ensemble des résiliations des contrats conclus avec divers partenaires ; le remboursement du prêt constitue un retour sur investissement du fait du développement de l'activité de téléradiologie avec divers établissements de santé ; l'obligation de rembourser un prêt ne constitue pas un préjudice, dès lors que la Selarl aurait été tenue de le rembourser même si le contrat n'avait pas été résilié ; le préjudice allégué au titre des pertes financières ne saurait être dissocié du préjudice allégué au titre du manque à gagner ; - la Selarl du Docteur A...ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un préjudice moral et d'un harcèlement de sa part ; - elle n'établit pas l'existence d'un préjudice d'image ; le contrat lui a au contraire permis d'acquérir une notoriété nationale ; - la mission de l'expert aurait dû être limitée à l'évaluation du préjudice lié au manque à gagner causé par la résiliation du marché ; le manque à gagner doit être apprécié au regard de la durée d'exécution du contrat restant à courir, sur la base du prix minimum fixé par le contrat soit 200 000 euros par an pendant trois ans et en tenant compte du bénéfice net réalisé par la société ; les surfacturations doivent venir en déduction du préjudice indemnisable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour la Selarl du Docteur A...représentée par Me Fau, avocat au barreau de Paris ; la Selarl du Docteur A...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vendôme la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - par un jugement du 8 mars 2012 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'elle n'avait commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat ; le jugement avant dire-droit du 14 février 2013 ne fait que confirmer un fait établi et définitivement jugé ; - dans son avis rendu le 20 avril 2011, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics lui a donné raison en ce qui concerne la question de la surfacturation ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour le centre hospitalier de Vendôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 12 décembre 2014, présentés pour la Selarl du Docteur JacquesA... qui maintient ses conclusions en défense et ajoute que l'expert a remis son rapport le 4 juillet 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de MeD..., représentant le centre hospitalier de Vendôme ; - les observations de Me B...représentant la Selarl du Docteur JacquesA... ;
- Considérant que par acte d'engagement du 1er mars 2010, le centre hospitalier de Vendôme a confié à la Selarl du docteur A...pour une durée de quatre ans, l'interprétation des clichés radiographiques réalisés au sein de l'hôpital et transmis par un système de transmission électronique crypté ; que ce contrat a été conclu à l'échéance d'un premier contrat qui avait confié cette prestation de service pour une première période de quatre ans à cette même société ; que toutefois, le 17 mars 2011, le centre hospitalier de Vendôme a pris la décision de résilier le contrat à effet du 18 mars suivant à 12 heures, aux frais et risques de la Selarl du docteurA..., la personne publique reprochant à son cocontractant divers manquements à ses obligations contractuelles ; que le centre hospitalier de Vendôme relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir jugé que la résiliation du contrat était fondée, non en raison des fautes commises par la société mais dans l'intérêt général, a décidé qu'il serait procédé, avant dire-droit, à une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par la Selarl du docteur A...du fait de la rupture des relations contractuelles ; Sur l'exception de chose jugée :
- Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;
- Considérant que, par son jugement du 8 mars 2012, le tribunal administratif d'Orléans a statué au fond sur les conclusions de la Selarl du docteur A...tendant à l'annulation de la décision de résiliation du contrat du 17 mars 2011 et à la reprise des relations contractuelles avec le centre hospitalier de Vendôme et a rejeté comme irrecevables les conclusions de cette société tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat, à défaut de demande préalable ; que ce jugement, qui ne se prononce pas sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires, a ainsi un objet différent de celui du jugement attaqué du 14 février 2013 par lequel ce même tribunal a décidé, dans le cadre de l'examen de ces conclusions au fond, de procéder à une expertise avant dire-droit afin de déterminer les préjudices ayant résulté pour la Selarl du docteur A...de la rupture des relations contractuelles ; que, dès lors, les premiers juges ont à juste titre écarté l'exception de chose jugée opposée par le centre hospitalier de Vendôme ; Sur le bien-fondé de la résiliation :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Vendôme a décidé de résilier le marché au motif que la Selarl du docteur A...ne respectait pas le mode de facturation des actes médicaux et les délais d'interprétation des clichés radiographiques et lui adressait des comptes rendus d'interprétation qui n'étaient pas signés et ne permettaient pas d'identifier leur auteur ; En ce qui concerne le non-respect des modalités de facturation :
- Considérant que l'article 9 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit que la Selarl du docteur A...perçoit un pourcentage de rémunération qui ne peut être supérieur à 50 % des actes interprétés et doit adresser chaque mois au centre hospitalier de Vendôme un état des actes interprétés, contenant la liste nominative des patients, la date à laquelle l'acte a été effectué, la lettre et le coefficient de l'acte conformément à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou de la classification commune des actes médicaux (CCAM) ainsi que le montant dû, le centre hospitalier devant régler le montant total porté sur l'état mensuel le mois suivant sa réception ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est reproché à la Selarl du docteur A...d'avoir systématiquement surfacturé l'acte coté YYYY030 correspondant au supplément pour réalisation d'un examen radiographique à images numérisées en lui appliquant le tarif de 8,10 euros qui n'était plus en vigueur ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du journal d'activité produit par la Selarl, que l'acte YYYY030 a systématiquement été valorisé à 8,10 euros dans ce document alors que cet acte est coté à 3,24 euros, depuis le 1er mai 2008, après prise en compte du coefficient Z ; que, toutefois, il n'est pas établi que cette anomalie, qui selon les termes mêmes du courrier du 18 novembre 2010 adressé par le directeur du centre hospitalier de Vendôme au docteur A...correspond à une erreur de paramétrage du relevé informatique standardisé, ait donné lieu à une surfacturation au détriment du centre hospitalier, ce dernier faisant état, dans le courrier précité, de la déduction qu'apporte son cocontractant à la facture qu'elle lui adresse " de la somme correspondant à l'écart entre [sa] facturation de cet acte et la classification commune des actes médicaux " ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si, dans un certain nombre de cas, la Selarl a appliqué à tort le tarif " urgences dimanches et jours fériés " fixé à 25,15 euros au lieu du tarif " urgences " fixé à 19,06 euros, cette erreur de cotation n'a pas présenté un caractère systématique ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le centre hospitalier de Vendôme reproche à la Selarl du docteur A...de ne pas avoir appliqué l'abattement de 50 % pour le deuxième acte interprété et en cas de dépassement du délai d'interprétation, il résulte de l'instruction, en particulier du journal d'activité, que ces anomalies ne sont avérées que dans un nombre limité de cas ;
- Considérant que, dans ces conditions, la faute reprochée à la Selarl du docteur A...tirée du non respect des modalités de facturation ne présente pas un degré de gravité tel qu'elle justifiait la résiliation pour faute du contrat conclu le 1er mars 2010 ; En ce qui concerne la signature et l'authentification de l'auteur des comptes-rendus d'interprétation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article R. 6316-3 du même code : " Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant : 1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ; b) L'identification du patient ; c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ; 2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine. " ;
- Considérant que si le centre hospitalier de Vendôme soutient que les comptes-rendus d'interprétation qui lui étaient adressés ne comportaient ni la signature de leur auteur ni les éléments de nature à en permettre l'authentification, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et, le cas échéant, l'importance d'un tel manquement ; En ce qui concerne le dépassement du délai d'interprétation :
- Considérant que l'article 10 du CCTP stipule : " Le délai d'interprétation devra être conforme aux dispositions de l'article D.712-65 du code de la santé publique qui prévoit d'assurer, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, dans les douze heures, le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du document intitulé " retards d'interprétation du DrA... " produit par le requérant, que pour la période comprise entre le 17 mars 2010 et le 18 mars 2011, seules 8,83 % des demandes ont fait l'objet d'interprétations au-delà du délai contractuel de 12 heures ; qu'en outre, ces retards sont progressivement devenus de plus en plus rares ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que le centre hospitalier de Vendôme n'apporte pas de précisions quant aux conséquences de ces retards sur la qualité des soins dispensés et le bon fonctionnement de l'établissement, le dépassement du délai d'interprétation des clichés radiographiques ne justifiait pas la résiliation du marché pour faute ; En ce qui concerne le défaut d'information de l'extension de l'activité de téléradiologie :
- Considérant que l'article 9 du CCTP stipule : " Le principe du réexamen de l'indemnité d'astreinte est d'ores et déjà retenu lorsque d'autres établissements de santé auront adhéré au dispositif de télétransmission d'images. Il pourra être réétudié à ce moment ". ; que ces stipulations ne faisaient pas obligation à la Selarl du docteur A...d'informer le centre hospitalier de Vendôme de la fourniture de la même prestation à d'autres centres hospitaliers en vue de la révision, qui n'est d'ailleurs pas automatique, du tarif des astreintes à la baisse en cas d'adhésion d'autres établissements de santé au dispositif de télétransmission d'images ; qu'au surplus, ce manquement ne constitue pas l'un des motifs de la résiliation du contrat mentionnés dans la décision de résiliation du 17 mars 2011 ; que le moyen tiré de ce que la Selarl aurait commis une faute en n'informant pas son cocontractant de l'extension de son activité de téléradiologie doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Vendôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que la décision de résiliation du marché d'interprétation des clichés radiographiques ne pouvait pas être fondée sur la faute de son cocontractant et ne devait être maintenue que dans l'intérêt général, eu égard à la dégradation des relations contractuelles ; Sur la définition de la mission de l'expert :
- Considérant que le centre hospitalier de Vendôme soutient, à titre subsidiaire, que la mission confiée à l'expert par le jugement attaqué doit être limitée à l'évaluation du manque à gagner subi par la Selarl du docteurA... ; que, toutefois, l'expert ayant remis son rapport le 4 juillet 2014, ces conclusions qui tendent à la modification d'une mission d'expertise entièrement achevée sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Selarl du docteurA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Vendôme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Selarl du docteur A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du centre hospitalier de Vendôme tendant à la modification de la mission de l'expert. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Vendôme est rejeté. Article 3 : Le centre hospitalier de Vendôme versera à la Selarl du docteur A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vendôme et à la Selarl du docteurA.... Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 31décembre
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 13NT01174